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09/11/2004 | FRANCE | N°03-13483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-13483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme de Y..., liquidateur judiciaire de M. Pierre Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés du 21 décembre 1989, les époux X... et leurs enfants ont consenti aux époux Z... une promesse de bail emphytéotique sur leurs droits indivis dans un immeuble et ont promis de leur vendre ces droits en 1995 ; qu'une indemnité d'im

mobilisation a été versée par les bénéficiaires de la promesse le 3 août 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme de Y..., liquidateur judiciaire de M. Pierre Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés du 21 décembre 1989, les époux X... et leurs enfants ont consenti aux époux Z... une promesse de bail emphytéotique sur leurs droits indivis dans un immeuble et ont promis de leur vendre ces droits en 1995 ; qu'une indemnité d'immobilisation a été versée par les bénéficiaires de la promesse le 3 août 1990 ; que, par acte notarié du 23 janvier 1990, les enfants des époux X... (les consorts X...) ont consenti aux époux Z... un bail emphytéotique sur leurs droits indivis dans l'immeuble ; que les époux Z... ont assigné les consorts X... en nullité du bail pour erreur et en restitution de l'indemnité d'immobilisation ; que les consorts X... ont formé une demande reconventionnelle en paiement des loyers pour la période du 2 janvier 1995 au 2 janvier 1999 ; que, le 4 novembre 1998, M. Z... a été mis en redressement judiciaire puis, le 18 juin 1999, en liquidation judiciaire, Mme de Y... étant désignée liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par les consorts X... :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande en paiement des loyers alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant que les demandes en paiement formées contre M. Z..., à l'égard duquel une procédure collective avait été ouverte, sont irrecevables en application des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-48 du Code de commerce, alors qu'il lui appartenait de restituer à la demande son exacte qualification, à savoir une demande de constatation et de fixation de créance à l'encontre de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-48 du Code de commerce ;

Mais attendu que s'il entre dans l'office du juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ce texte ne lui permet pas de modifier l'objet du litige en requalifiant la demande dont il se trouve saisi ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une demande en paiement de loyers pour partie antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, a retenu qu'aucune demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire n'avait été formulée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par Mme de Y..., liquidateur judiciaire de M. Pierre Z... :

Attendu que Mme de Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme atteinte par la prescription quinquennale, sa demande d'annulation du versement de l'indemnité d'immobilisation alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'action exercée, fondée sur le défaut de cause du versement de l'indemnité d'immobilisation, n'était pas une action en nullité absolue se prescrivant seulement par trente ans, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu que Mme de Y..., ès qualités, ne s'étant pas prévalue de la prescription de trente ans de l'article 2262 du Code civil pour s'opposer au moyen de défense des consorts X... qui invoquaient la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal formé par les consorts X... :

Vu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... en paiement des loyers, l'arrêt, après avoir constaté que ces loyers étaient demeurés impayés pour la période du 2 janvier 1995 au 2 janvier 1999, retient que les demandes en paiement formées contre M. Z..., à l'égard duquel une procédure collective a été ouverte par jugement du 4 novembre 1998, sont irrecevables en application des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-48 du Code de commerce, observation étant faite qu'aucune demande de fixation de créance à l'encontre de la liquidation judiciaire n'a été formulée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande des consorts X... portait, pour partie, sur des loyers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur et que, comme telle, cette créance relevait du régime de l'article L. 621-32 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déclarant irrecevable à l'encontre de M. Z... la demande en paiement de loyers, avec intérêts au taux légal, présentée par les consorts X... pour la période comprise entre le 4 novembre 1998, date du jugement d'ouverture de la procédure collective de M. Z..., au 2 janvier 1999, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13483
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 16 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-13483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13483
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