AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2003), que par jugement du 24 janvier 1996, la société Style et Décor (la société) a été mise en redressement judiciaire simplifié et Mme X... désignée représentant des créanciers ; que M. Y..., bailleur des locaux commerciaux dans lesquels la société exerçait son activité, a délivré, le 11 juillet 1996, un commandement de payer les loyers restant dûs et l'indemnité de pas de porte puis a assigné la société en résiliation du bail et expulsion ; que le plan de continuation de la société ayant été adopté, le 20 novembre 1996, puis résolu, le 11 juillet 2002, la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la résiliation du bail commercial du 29 août 1992 par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des indemnités mensuelles de pas de porte antérieures à la liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce, sa demande de résiliation du bail commercial litigieux était également recevable, dès lors que la société qui avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, régime simplifié, était tenue, conformément à l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985 d'être autorisée par le juge-commissaire à continuer ledit contrat, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; qu'ainsi, la cour d'appel en laissant sans réponse ce moyen pertinent des écritures de M. Y... a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief d'absence de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.