AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., présentant un décollement de la rétine d'un oeil avec une vision à 1/10ème, a subi trois interventions les 13 novembre, 20 novembre et 11 décembre 1996 réalisées par M. Y..., chirurgien oculaire, qui ont échoué ; qu'elle a assigné ce dernier en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 janvier 2003) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que par motifs adoptés fondés sur le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que les interventions critiquées étaient sans relation avec l'état actuel de l'oeil de Mme X... ; qu'en l'absence de lien de causalité entre le défaut d'information invoqué à l'encontre de M. Y... et le préjudice subi par Mme X..., le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.