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09/11/2004 | FRANCE | N°03-12920

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-12920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 18 décembre 2002), que la société Espace du Grand Casino (la société Espace), dirigée par M. X..., a entrepris la construction de locaux commerciaux et de parcs de stationnement, avec des concours financiers de L'Auxiliaire du Crédit foncier, filiale du Crédit foncier de France (les banques) ; que le 4 mars 1993, elle a cédé les immobilisations en cours à une société tierce, à laquel

le les prêts bancaires ont été délégués ; que la société Espace a été mise en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 18 décembre 2002), que la société Espace du Grand Casino (la société Espace), dirigée par M. X..., a entrepris la construction de locaux commerciaux et de parcs de stationnement, avec des concours financiers de L'Auxiliaire du Crédit foncier, filiale du Crédit foncier de France (les banques) ; que le 4 mars 1993, elle a cédé les immobilisations en cours à une société tierce, à laquelle les prêts bancaires ont été délégués ; que la société Espace a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 1994 ;

que son patrimoine a été confondu avec celui de la société du Grand Casino, l'ensemble étant mis en liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements reportée au 30 septembre 1992 ; que Mme Y..., alors liquidatrice, a demandé l'annulation de la cession du 4 mars 1993, conclue en période suspecte ; que les banques ont, le 10 juillet 2001, formé tierce opposition incidente au jugement du 12 septembre 1994 prononçant la confusion des patrimoines et décidant la liquidation, ainsi qu'au jugement du 27 février 1995 reportant la date de cessation des paiements ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré les tierces oppositions irrecevables, alors, selon le moyen :

1 / que soumettre la tierce opposition incidente au délai de dix jours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1986 a pour effet de supprimer purement et simplement ce recours en matière de redressement judiciaire, puisqu'il ne peut, par définition, être exercé que lorsque ce jugement est opposé à une personne à l'occasion d'une autre instance ; que ce texte ne peut donc concerner que la tierce opposition principale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 585 et 586 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la soumission de la tierce opposition incidente au délai de dix jours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 a pour effet de priver de tout recours le tiers dont l'intérêt à contester un jugement naît lorsque ce dernier lui est opposé ultérieurement dans une autre procédure ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les banques, elles n'étaient pas créancières de la société du Grand Casino et de la société Espace à la date des jugements des 12 septembre 1994 et 27 février 1995, de sorte que la tierce opposition qu'elles auraient pu exercer dans le délai de dix jours de leur publication aurait été déclaré irrecevable faute d'intérêt ; qu'en déclarant irrecevables car hors délai les tierces oppositions incidentes qu'elles avaient formé contre ces jugements à l'occasion des procédures dans lesquelles ils leur étaient opposés (sic) par Mme Y..., ès qualités, la cour d'appel les a privées de tout recours contre ces décisions et a violé le texte susvisé, ensemble les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que la cour d'appel, qui a omis de répondre au chef déterminant des conclusions d'appel des banques, tiré de ce que soumettre la tierce opposition incidente au délai de dix jours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 méconnaissait les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient par motifs adopté que les banques ont accepté la cession du 4 mars 1993, assortie d'une délégation des prêts au profit des sociétés acquéreuses ; qu'il en résulte qu'elles avaient dès l'origine intérêt pour agir contre les jugements prononçant la confusion des patrimoines, la mise en liquidation et le report de la date de cessation des paiements ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 n'est pas limité à la tierce opposition à titre principal et que le délai de dix jours imparti par ce texte a couru à partir de la publication des deux jugements au BODACC, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions des banques, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les banques reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la liquidatrice la somme totale de 10 622,45 euros et à M. X... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour poursuite abusive, et à une amende civile de 762,25 euros, alors, selon le moyen, que l'appréciation inexacte de l'étendue de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute, que la soumission de la tierce opposition incidente au délai de dix jours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 est éminemment contestable et n'a aucun caractère d'évidence, ce texte ne visant pas expressément cette catégorie de tierce opposition ; qu'en exerçant ce recours contre les jugements des 12 septembre 1994 et 27 février 1994, les banques n'ont fait qu'exercer leur droit d'agir en justice, sans commettre aucun abus, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 32-1 et 581 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les banques ne pouvaient ignorer qu'elles étaient irrecevables en leur tierce opposition à des jugements concernant une liquidation judiciaire publiée au BODACC depuis plus de six ans, la cour d'appel, qui en a déduit par motifs propres que les banques avaient agi de manière dilatoire afin de retarder l'issue de la procédure, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit foncier de France et L'Auxiliaire du Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12920
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-12920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12920
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