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09/11/2004 | FRANCE | N°03-12333

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-12333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2002), que M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire le 11 mars 1999 ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord (la Caisse) a déclaré ses créances, l'une au titre d'un prêt consenti le 4 août 1987 et l'autre au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt à vue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir c

onstaté la régularité de la déclaration de créance effectuée par la Caisse, alors, selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2002), que M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire le 11 mars 1999 ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord (la Caisse) a déclaré ses créances, l'une au titre d'un prêt consenti le 4 août 1987 et l'autre au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt à vue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la régularité de la déclaration de créance effectuée par la Caisse, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit, qui ne peut être qu'une personne morale régulièrement immatriculée, d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel ; que cette interdiction, d'ordre public, protège non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais également celui des emprunteurs ; que ceux-ci sont donc recevables à invoquer la nullité des conventions conclues en infraction à l'interdiction précitée ;

qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que, lors de l'octroi des crédits litigieux, la Caisse n'était pas régulièrement immatriculée, si bien que, par application de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, celle-ci ne jouissait pas de la personnalité morale à la date des prêts consentis aux époux X... ; que ceux-ci concluaient: "de cette absence de personnalité morale, il résulte de manière indiscutable que la Caisse n'avait aucune capacité juridique et se trouvait dans l'incapacité juridique de consentir des prêts, ce qui rend nuls de plein droit les prêts consentis aux époux X..."; que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés, produit aux débats, établissait l'existence juridique et la capacité de la Caisse d'ester en justice ; qu'en statuant sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant expressément demandé si, lors de l'octroi des prêts, la Caisse avait bien la capacité juridique de les accorder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 311-1, et L. 511-5 du Code monétaire et financier et 6 du Code civil ;

2 ) que l'absence de réponse aux moyens des conclusions des parties équivaut à une absence de motifs ; que, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que, lors de l'octroi des crédits litigieux, la Caisse n'était pas régulièrement immatriculée, si bien que, par application de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, celle-ci ne jouissait pas de la personnalité morale à la date des prêts consentis aux époux X... ; que ceux-ci concluaient: " de cette absence de personnalité morale, il résulte de manière indiscutable que la Caisse n'avait aucune capacité juridique et se trouvait dans l'incapacité juridique de consentir des prêts, ce qui rend nuls de plein droit les prêts consentis aux époux X..." ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des écritures d'appel de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors qu'en application de l'article L. 512-30 du Code monétaire et financier, les Caisses de Crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'était pas obligée de procéder à la recherche inopérante mentionnée à la première branche, ni de répondre aux conclusions qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la régularité de la déclaration de créance effectuée par la Caisse et admis sa créance à titre hypothécaire à concurrence de 5 340 114,80 francs et à titre chirographaire à concurrence de 140 043,76 francs, alors, selon le moyen :

1 ) que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande, implique de sa part, non un acquiescement mais la contestation de cette demande ; qu'en l'espèce, après que le représentant des créanciers ait proposé l'admission de la créance de la Caisse pour 0 franc à défaut d'explication dans les trente jours, celle-ci l'a contesté hors délai et a saisi le juge-commissaire ; que le représentant des créanciers s'en est rapporté à justice tant devant le juge-commissaire qu'en appel ; que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à voir rejeter, en application des dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-47 du Code de commerce, la contestation présentée la Caisse, la cour d'appel a relevé que "le représentant des créanciers ne soutient pas ce moyen" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en s'en rapportant à justice, le représentant des créanciers s'opposait nécessairement à la contestation élevée par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le défaut de réponse de la part du créancier, dans le délai de trente jours, interdit toute contestation ultérieure da la proposition du représentant du créancier ; que celui-ci comme le débiteur peuvent s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, il est constant que la Caisse a répondu hors délai au représentant des créanciers, à la contestation de sa créance et sa proposition d'admission pour zéro franc ; que le prétendu créancier ayant contesté ultérieurement la proposition du représentant des créanciers, celui-ci de même que M. et Mme X... ont fait valoir qu'une telle contestation était interdite ; qu'en accueillant la contestation de la Caisse, la cour d'appel a violé l'article L. 621-47 du Code de commerce ;

3 ) que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé, en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans les trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; qu'ainsi, et faute d'avoir répondu dans le délai légal, le créancier ne saurait utilement saisir le juge-commissaire d'une quelconque contestation ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que "le représentant des créanciers a formellement, dans sa lettre du 28 juin 1999, contesté la déclaration de créances et précisé non seulement discuter le compte mais encore proposer son admission pour zéro franc à défaut d'explication dans le délai de trente jours" ; qu'il est constant que le créancier n'a répondu que le 4 août 1999, soit hors délai ;

qu'en accueillant cependant la contestation de la proposition du représentant des créanciers présentée par la Caisse devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-47 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le juge-commissaire, lorsqu'il statue sur une créance, n'est pas tenu de suivre la proposition du représentant des créanciers ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne des époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12333
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-12333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12333
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