La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°03-12275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 03-12275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute-Provence a prononcé l'omission du tableau de M. X..., associé au sein d'une SCP constituée avec un avocat au barreau des Hautes-Alpes et ayant son siège à Gap, estimant que le cabinet principal de l'intéressé à Manosque ne remplissait pas les conditions requi

ses pour un exercice effectif de la profession ; que le conseil de l'Ordre fait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute-Provence a prononcé l'omission du tableau de M. X..., associé au sein d'une SCP constituée avec un avocat au barreau des Hautes-Alpes et ayant son siège à Gap, estimant que le cabinet principal de l'intéressé à Manosque ne remplissait pas les conditions requises pour un exercice effectif de la profession ; que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2002) d'avoir annulé cette décision ;

Attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé sans méconnaître la distinction entre cabinet principal et bureau secondaire qu'il résultait des éléments de preuve portés à sa connaissance que M. X... exerçait de manière effective ses activités, accomplissant, d'une part, ses missions d'assistance et de représentation devant le tribunal de grande instance de Digne et les juridictions spécialisées du ressort et assurant, d'autre part, une présence suffisante à son cabinet, équipé du mobilier et du matériel de bureau nécessaires, pour y recevoir ses clients ; que le moyen, qui sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12275
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile D), 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°03-12275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award