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09/11/2004 | FRANCE | N°03-12176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-12176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que par actes du 13 juin 1990, Mme Marie X... épouse Y... et MM. Fabrice et Aldé X... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de 10 815 000 francs, de la société Transports X..., dont ils étaient associés et pour les deux derniers successivement dirigeants, envers la société Kassboher, devenue la société Evobus, en garantie de toutes opérations et

tous engagements pris par la débitrice principale vis à vis d'elle ; que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que par actes du 13 juin 1990, Mme Marie X... épouse Y... et MM. Fabrice et Aldé X... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de 10 815 000 francs, de la société Transports X..., dont ils étaient associés et pour les deux derniers successivement dirigeants, envers la société Kassboher, devenue la société Evobus, en garantie de toutes opérations et tous engagements pris par la débitrice principale vis à vis d'elle ; que la société Transports X... a été mise en redressement judiciaire ; que la société Evobus a assigné les consorts X... en paiement ; que ceux-ci ont opposé la nullité de leurs engagements de caution et ont recherché la responsabilité de la société Evobus ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les a condamnés solidairement au paiement d'une certaine somme (de la somme de 9.535.000 avec intérêts légaux à compter du 6 juin 1997) en invoquant une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, un manque de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, et une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aucun des griefs invoqués à l'appui du moyen ne serait de nature à permettre son admission ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt ne s'est pas prononcé sur le moyen de nullité des engagements de caution soutenu en défense par les consorts X..., selon lequel la société créancière s'est livrée, sous couvert d'opérations de refinancement, à l'exercice illégal de la profession de banquier ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Evobus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Evobus à payer la somme globale de 1 800 euros aux consorts X... et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12176
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 27 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-12176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12176
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