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09/11/2004 | FRANCE | N°03-12067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-12067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 janvier 2003), que M. X..., exploitant agricole, a réalisé en 1981 des travaux de remise en culture financés par un emprunt souscrit pour son compte par l'Association syndicale autorisée pour l'aménagement du Haut-Quercy (ASA) dont il était adhérent ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 17 septembre 1995 ; que le 25 juillet 1997, son explo

itation agricole a été acquise par les époux Y... ; que ces derniers ayant re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 janvier 2003), que M. X..., exploitant agricole, a réalisé en 1981 des travaux de remise en culture financés par un emprunt souscrit pour son compte par l'Association syndicale autorisée pour l'aménagement du Haut-Quercy (ASA) dont il était adhérent ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 17 septembre 1995 ; que le 25 juillet 1997, son exploitation agricole a été acquise par les époux Y... ; que ces derniers ayant refusé de payer la dette de M. X... envers l'ASA, le trésorier de Bretenoux leur a délivré, le 18 avril 2001, quatre commandements correspondant à l'arriéré de cotisations dues au titre des années 1997 à 2000 ; qu'invoquant la forclusion de la créance, les époux Y... ont saisi le juge de l'exécution pour voir prononcer la nullité de ces commandements ;

Attendu que le trésorier de Bretenoux fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des époux Y... alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et le suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association ; d'où il résulte que, saisie par le trésorier de conclusions rappelant ces dispositions d'où il se déduisait que M. et Mme Y..., qui avaient acquis le 25 juillet 1997 la propriété de M. X... à la suite du prononcé de sa liquidation judiciaire, étaient devenus redevables, à compter de leur acquisition et du transfert de propriété, des cotisations annuelles correspondant à l'émission par l'ASA de titres exécutoires portant sur les années 1997, 1998, 1999 et 2000, faute d'avoir remis en cause leur adhésion à l'ASA, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de toute réponse à ces écritures, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, les cotisations syndicales réclamées à l'adhérent, et qui comprennent la participation au remboursement des emprunts souscrits par l'association syndicale autorisée pour la réalisation de travaux d'aménagements fonciers, dès lors qu'elles correspondent aux frais de fonctionnement et d'investissements de l'association syndicale autorisée, ont le caractère de redevances pour service rendu ; de sorte qu'elles naissent chaque année de la jouissance par chaque associé des prestations servies par l'association syndicale autorisé; d'où il suit qu'en déclarant forcloses, faute d'avoir été déclarées au passif de la procédure collective de l'ancien propriétaire, les cotisations syndicales afférentes aux années 1997 à 2000, c'est-à-dire postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a relevé que les cotisations annuelles destinées à permettre l'amortissement des investissements réalisés par l'association, même si leur calcul intervient annuellement, trouvent leur origine dans l'adhésion à l'association, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, par laquelle l'agriculteur adhérent s'acquitte périodiquement d'une redevance et en a exactement déduit que la créance représentée par des cotisations échues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce et que, faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective, elle était éteinte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier de Bretenoux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12067
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 06 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-12067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12067
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