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09/11/2004 | FRANCE | N°03-11440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-11440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Vu les articles L. 621-44, alinéa 1er, L. 621-82, alinéa 3, et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 28 octobre 1997 ; que la Caisse de Crédit mutuel de Mulhouse Europe (la Caisse) a déclaré une créance représentée par les soldes débiteurs de comptes courants, des prêts débiteurs en compte et des encours d'escompte, à titre chir

ographaire ;

que le plan de continuation de M. X..., adopté le 16 juillet 1999, a été résol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Vu les articles L. 621-44, alinéa 1er, L. 621-82, alinéa 3, et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 28 octobre 1997 ; que la Caisse de Crédit mutuel de Mulhouse Europe (la Caisse) a déclaré une créance représentée par les soldes débiteurs de comptes courants, des prêts débiteurs en compte et des encours d'escompte, à titre chirographaire ;

que le plan de continuation de M. X..., adopté le 16 juillet 1999, a été résolu le 25 avril 2000 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a alors été ouverte ; que la Caisse a déclaré sa créance à la seconde procédure à titre privilégié ;

Attendu que pour admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. X... une créance de 21 371,12 euros à titre privilégié en vertu du droit conventionnel de rétention et de gage sur le solde créditeur du compte courant n° 232 835 48, l'arrêt retient que le fait que le droit contractuel de gage et de rétention sur le compte courant n'ait pas été déclaré en tant que sûreté dans le cadre du redressement judiciaire initial ne constitue pas un empêchement pour la Caisse d'en déclarer l'existence dans le cadre de la seconde procédure collective ouverte après résolution du plan, ni d'obtenir que sa créance soit admise à titre privilégié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la sûreté qui n'avait pas été déclarée au redressement judiciaire initial ne pouvait plus être invoquée par la Caisse dans la déclaration de créance à la liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan de continuation, de sorte que la créance ne pouvait être admise qu'à titre chirographaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la Caisse de Crédit mutuel de mulhouse Europe au passif de la liquidation judiciaire de M. X... à concurrence de la somme de 21 371,12 euros à titre privilégié au titre du droit conventionnel de rétention et de gage sur le solde créditeur du compte courant n° 232 835 489, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Admet la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Mulhouse Europe au passif de la liquidation judiciaire de M. X... à concurrence de la somme de 21 371,12 euros à titre chirographaire ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Mulhouse Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11440
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-11440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11440
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