La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°03-11016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-11016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a arrêté le 20 juin 2000 l'état des créances ; que cet état ayant été notifié au débiteur, celui-ci en a relevé "appel" ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2001) a déclaré cet appel irrecevable ;

Attendu que M. X..., qui a été mis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moye

n, que la notification du 22 juin 2000 de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a arrêté le 20 juin 2000 l'état des créances ; que cet état ayant été notifié au débiteur, celui-ci en a relevé "appel" ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2001) a déclaré cet appel irrecevable ;

Attendu que M. X..., qui a été mis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la notification du 22 juin 2000 de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire le 20 juin 2000, qui lui a été adressée, précisait expressément que "si vous estimez devoir contester cette décision, la voie de l'appel vous est ouverte devant la cour d'appel de Colmar (avocat obligatoire) dans le délai de dix jours à compter de la présente notification" ; qu'ayant interjeté appel de la décision le 27 juin suivant, soit dans le délai de dix jours, son appel était (parfaitement) recevable ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 528 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, notamment le débiteur, peut former réclamation contre l'état des créances, l'arrêt retient exactement que le débiteur, qui n'a pas prétendu n'avoir pas été mis en mesure de participer à la véréficiation des créances, ne peut relever appel des décisions d'admission portées sur l'état des créances, l'indication par le greffe de l'existence d'une voie de recours inexistante n'ayant pu avoir pour effet d'ouvrir un recours à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11016
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-11016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award