AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranchent pas, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ne peuvent être, sauf dans les cas spécifiés par la loi, frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il y avait lieu, en application des articles L. 1142-1 et L. 1142-21 du Code de la Santé publique, d'appeler en la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de permettre à cet organisme, pour respecter le principe de la contradiction, de présenter sa défense, notamment en discutant, le cas échéant l'avis de la cour d'appel qui estimait, en l'état, que les dommages dont la réparation était poursuivie par les consorts X... à la suite du décès d'Armand X... résultaient d'un aléa thérapeutique impliquant l'absence de faute à la charge de M. Y..., médecin anesthésiste, l'arrêt attaqué a invité les consorts X... à mettre en cause cet Office, sursis à statuer sur leurs demandes formées contre M. Y... jusqu'à son intervention et renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état ; que cet arrêt n'ayant ni mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt qui sera rendu sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne EDF et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.