La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°03-10755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 03-10755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranchent pas, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ne peuvent être, sauf dans les cas spécifiés par la loi, frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il y a

vait lieu, en application des articles L. 1142-1 et L. 1142-21 du Code de la Santé publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranchent pas, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ne peuvent être, sauf dans les cas spécifiés par la loi, frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il y avait lieu, en application des articles L. 1142-1 et L. 1142-21 du Code de la Santé publique, d'appeler en la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de permettre à cet organisme, pour respecter le principe de la contradiction, de présenter sa défense, notamment en discutant, le cas échéant l'avis de la cour d'appel qui estimait, en l'état, que les dommages dont la réparation était poursuivie par les consorts X... à la suite du décès d'Armand X... résultaient d'un aléa thérapeutique impliquant l'absence de faute à la charge de M. Y..., médecin anesthésiste, l'arrêt attaqué a invité les consorts X... à mettre en cause cet Office, sursis à statuer sur leurs demandes formées contre M. Y... jusqu'à son intervention et renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état ; que cet arrêt n'ayant ni mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt qui sera rendu sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne EDF et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10755
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°03-10755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10755
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award