AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 2001), que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 1986, la date de cessation des paiements étant fixée au jour de ce jugement ; que le plan de continuation arrêté le 8 septembre 1987 n'ayant pas été respecté, M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 1995 qui a fixé la date de cessation des paiements au 18 décembre 1986 et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que ce jugement a été rectifié par jugement du 18 août 1998 qui a fixé la date de cessation des paiements au 2 mai 1995 ; que le liquidateur a interjeté appel du jugement du 18 août 1998 à l'encontre duquel il a également formé un pourvoi en cassation ; que M. Z... et la société Sedimab, créanciers de M. X..., ont saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l'appel du liquidateur ; que cette exception d'irrecevabilité a été rejetée par ordonnance de mise en état du 19 janvier 1999 ; que par arrêt du 22 janvier 2002, la Cour de Cassation a cassé sans renvoi le jugement du 18 août 1998 pour violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la nullité du jugement du 18 août 1998, de n'avoir pas statué sur la recevabilité de l'appel du liquidateur et d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, c'est Me Y..., en sa qualité de liquidateur, qui avait interjeté appel du jugement du tribunal de commerce, lequel s'était saisi d'office et avait modifié la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel, qui a annulé ledit jugement sur le fondement des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et constaté, en évoquant, que le tribunal de commerce ne pouvait procéder à aucun report de la date de cessation des paiements, devait statuer sur l'appel de Me Y..., liquidateur, pour le déclarer irrecevable ; que faute pour elle de le faire, tout en décidant de l'irrecevabilité des demandes des intimés condamnés aux frais irrépétibles et aux dépens, la cour d'appel a directement violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement du 18 août 1998 fixant la date de cessation des paiements au 2 mai 1995 ayant été cassé sans renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2002, l'arrêt de la cour d'appel s'est trouvé cassé par voie de conséquence en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.