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09/11/2004 | FRANCE | N°02-46390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-46390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société SHR, aux droits de laquelle vient la société Eurest France, en qualité de chef d'agence le 1er août 1993, a été licencié pour faute grave le 23 mars 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné, en conséquence, son employeur à lui verser un rappel de

salaire et diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que le juge a l'obligation d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société SHR, aux droits de laquelle vient la société Eurest France, en qualité de chef d'agence le 1er août 1993, a été licencié pour faute grave le 23 mars 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné, en conséquence, son employeur à lui verser un rappel de salaire et diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et doit restituer aux faits énoncés leur exacte qualification ; qu'en refusant d'examiner certains des griefs invoqués par l'employeur et présentant un caractère fautif, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la faute grave qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis peut résulter d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ; que pour rejeter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est abstenue de prendre en compte certains griefs ainsi que l'accumulation des faits fautifs reprochés au salarié, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que, dans ses conclusions délaissées, la société exposante faisait valoir que les faits ayant motivé le licenciement de M. X... résultaient de la mauvaise volonté dont il a fait preuve dans l'exécution de son travail ; qu'en affirmant que certains motifs de la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle sans répondre à ces chefs déterminants des conclusions de l'exposante sur le caractère intentionnel des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, examiné l'ensemble des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, et a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que certains faits relevaient d'insuffisances professionnelles exclusives de tout caractère fautif et, d'autre part, que les autres faits n'étaient pas établis ou revêtaient un caractère isolé manifestement insuffisant pour justifier le licenciement ;

D'où il suit que la première branche du moyen manque en fait et que les deux autres branches ne peuvent être accueillies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurest France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46390
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-46390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46390
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