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09/11/2004 | FRANCE | N°02-45830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-45830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en 1972 par la Société nationale pour la promotion de la culture et des loisirs, en qualité de secrétaire dactylo aide-comptable, a été licenciée, le 30 septembre 1997, pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2002) d'avoir considéré que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des sommes qu

'elle avait perçues au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen:

1 / que, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en 1972 par la Société nationale pour la promotion de la culture et des loisirs, en qualité de secrétaire dactylo aide-comptable, a été licenciée, le 30 septembre 1997, pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2002) d'avoir considéré que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des sommes qu'elle avait perçues au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen:

1 / que, d'abord, la faute grave résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'exercice par un salarié de sa liberté d'expression, sauf abus n'est pas constitutif d'une faute ; qu'en énonçant que les attestations de quatre salariés relataient les propos tenus par Mme X..., pour établir la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui étaient reprochés, sans examiner que les propos tenus par Mme X... étaient dénués de tous termes injurieux, de propos mensongers ou d'accusations formulées avec l'intention de nuire, caractérisant l'exercice sans abus de la liberté d'expression du salarié, ce dont il résultait que la salariée n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'ensuite, le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché; qu'en retenant que le ton et la forme des propos tenus par Mme X... à l'encontre de son directeur d'agence et des directeurs du groupe, excluent toute référence à l'exercice normal de la liberté d'expression des salariés, sans caractériser l'abus commis par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / qu'enfin, Mme X... faisant valoir à l'appui de ses écritures d'appel qu'à supposer qu'elle ait tenu des propos, quels qu'ils soient, ceux-ci ne causaient aucun préjudice à l'entreprise, ce qui impliquait qu'à défaut de constater une intention malveillante de la part de la salariée caractérisant la faute grave, la cour d'appel ne pouvait retenir que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; qu'en délaissant les écritures de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'ayant relevé, contrairement aux allégations du moyen, qu'il résultait d'attestations de quatre membres du personnel, témoins directs des faits relatés, que lors de la réunion régionale des 12, 13 et 14 septembre 1997, Mme X... avait, en public, qualifié son directeur d'agence de "nul et incompétent" et les chargés de gestion de "boeufs", la cour d'appel a pu décider que ces propos injurieux et excessifs constituaient un abus dans l'exercice de la liberté d'expression et étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale pour la promotion de la culture et des loisirs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45830
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 02 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-45830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45830
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