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09/11/2004 | FRANCE | N°02-45623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-45623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (SOC. 15 juin 2000, n° 98-43.637), que M. X... a été engagé le 5 septembre 1994 par Mme Y..., huissier de justice, en qualité de clerc stagiaire sous contrat à duré

e déterminée de deux mois, ensuite portée à deux ans ; qu'il était parallèlement inscrit au cen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (SOC. 15 juin 2000, n° 98-43.637), que M. X... a été engagé le 5 septembre 1994 par Mme Y..., huissier de justice, en qualité de clerc stagiaire sous contrat à durée déterminée de deux mois, ensuite portée à deux ans ; qu'il était parallèlement inscrit au centre national de formation professionnelle (CNFP) dont il a été radié pour avoir manqué à des engagements relatifs à la remise de devoirs auprès de l'Ecole nationale de procédure ; que la relation de travail a été rompue par l'employeur pour faute grave le 30 octobre 1995 ;

Attendu que pour dire la rupture fondée sur une faute grave et débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts et de salaire de mise à pied, l'arrêt retient que son comportement consistant à refuser d'exécuter ses obligations contractuelles au titre de sa formation théorique et à s'abstenir d'en informer le maître de stage chargé de sa formation pratique constitue un manquement inconciliable avec les termes de son serment de clerc et avec l'éthique et la rigueur exigées d'un auxiliaire de justice ;

Qu'en statuant ainsi alors que la radiation de M. X... du CNFP pour insuffisance de ses travaux de formation théorique et le fait qu'il n'ait pas informé d'une telle insuffisance ou des difficultés pouvant s'y rattacher l'huissier maître de son stage pratique ne pouvaient suffire à caractériser une faute grave de l'intéressé au regard de ses obligations envers cet employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Y... et la SCP Y... et De Noiret aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45623
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-45623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45623
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