AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, se prévalant d'un contrat conclu avec la société Auctionpress et qu'il reprochait à cette dernière d'avoir irrégulièrement rompu, M. X... de Y... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que la société Auctionpress fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2002) d'avoir reconnu la validité du contrat de travail et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en admettant l'existence d'un contrat de travail, sans rechercher si le prétendu contrat avait un caractère réel et s'il correspondait à l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social, rémunérées spécifiquement et exercées sous la subordination et l'autorité de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat invoqué par M. X... de Y... lui attribuait des fonctions techniques spécifiques et subordonnées et qu'aucun engagement ferme n'avait été pris à l'égard de ce salarié, en vue de l'exercice par lui d'un éventuel mandat social ultérieur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auctionpress aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auctionpress à payer à M. X... de Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.