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09/11/2004 | FRANCE | N°02-43598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-43598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, se prévalant d'un contrat conclu avec la société Auctionpress et qu'il reprochait à cette dernière d'avoir irrégulièrement rompu, M. X... de Y... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Attendu que la société Auctionpress fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2002) d'avoir reconnu la validité du contrat de travail et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors,

selon le moyen, qu'en admettant l'existence d'un contrat de travail, sans rechercher si ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, se prévalant d'un contrat conclu avec la société Auctionpress et qu'il reprochait à cette dernière d'avoir irrégulièrement rompu, M. X... de Y... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Attendu que la société Auctionpress fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2002) d'avoir reconnu la validité du contrat de travail et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en admettant l'existence d'un contrat de travail, sans rechercher si le prétendu contrat avait un caractère réel et s'il correspondait à l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social, rémunérées spécifiquement et exercées sous la subordination et l'autorité de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat invoqué par M. X... de Y... lui attribuait des fonctions techniques spécifiques et subordonnées et qu'aucun engagement ferme n'avait été pris à l'égard de ce salarié, en vue de l'exercice par lui d'un éventuel mandat social ultérieur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auctionpress aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auctionpress à payer à M. X... de Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43598
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 03 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-43598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43598
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