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09/11/2004 | FRANCE | N°02-43562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-43562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., entré en février 1988 au service de la société Radio Coursiers en qualité de chef d'exploitation et promu directeur commercial, a été désigné comme mandataire social au mois de décembre 1995 ; qu'après que la société Saturnes Courses se fut portée acquéreur du fonds de commerce exploité par la société Radio Coursiers, le 27 mai 1998, M. X... a été licencié par cette dernière le 17 juin 1998, pour faute grave ;

Sur le premier moyen, tel qu'a

nnexé :

Attendu que la société Saturne Courses fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., entré en février 1988 au service de la société Radio Coursiers en qualité de chef d'exploitation et promu directeur commercial, a été désigné comme mandataire social au mois de décembre 1995 ; qu'après que la société Saturnes Courses se fut portée acquéreur du fonds de commerce exploité par la société Radio Coursiers, le 27 mai 1998, M. X... a été licencié par cette dernière le 17 juin 1998, pour faute grave ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé :

Attendu que la société Saturne Courses fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2002) d'avoir reconnu à M. X... la qualité de salarié et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et d'une violation de ces mêmes textes ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'après avoir été nommé mandataire social, M. X..., qui ne détenait aucune participation dans le capital de la société Radio Coursiers, avait continué à exercer ses fonctions techniques antérieures, distinctes du mandat social, dans un état de subordination à l'égard de cette société ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était devenu le salarié de la société Saturne Courses et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, en condamnant cette société au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1165 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société Saturne Courses avait acquis l'ensemble des moyens d'exploitation corporels, incorporels et en personnel de la société Radio Coursiers, dont elle avait poursuivi l'activité ; qu'elle a exactement déduit de ces constatations le transfert à la société Saturne Courses d'une entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son activité ;

Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que la société Saturne Courses ait prétendu en appel avoir donné mandat à la société Radio Coursiers de licencier M. X... ; qu'à ce titre le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses première et deuxième branches et irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saturne Courses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saturne Courses à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43562
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-43562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43562
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