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09/11/2004 | FRANCE | N°02-43417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-43417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accompli

ssement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le repré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 621-125 du Code de commerce court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Attendu que M. X..., invoquant un contrat de travail conclu avec M. Lima Y..., pour une durée déterminée, et se prétendant créancier à ce titre de salaires et d'indemnités de congés payés, a saisi le 4 juillet 2001 le conseil de prud'hommes, pour que ces créances soient reconnues, après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son employeur, le 16 mai 2000 ;

Attendu que, pour déclarer M. X... forclos en sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le liquidateur judiciaire, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, a procédé à la publicité du dépôt des créances salariales par avis publié dans les Tablettes Lorraines du 4 août 2000 et qu'il appartenait en conséquence à ce salarié de saisir le juge prud'homal avant le 4 octobre 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé par le liquidateur judiciaire de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du salarié :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

Condamne M. Z..., ès qualités et le CGEA-AGS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43417
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy (section activités diverses), 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-43417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43417
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