AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été employée à partir du mois mars 1999 par M. Y..., placé en liquidation judiciaire le 29 octobre 1999 ; que, n'ayant pas été licenciée par le liquidateur judiciaire, Mme X... a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi incident de l'AGS, formé plus de deux mois après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable, peu important que le demandeur au pourvoi ait déposé un mémoire en demande après l'expiration du délai qui lui était imparti à cet effet ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non-admis le pourvoi formé par Mme X... ;
Déclare irrecevable le pourvoi incident de l'AGS ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.