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09/11/2004 | FRANCE | N°02-42940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-42940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1972 par la société Electrolux, en qualité de représentant sur le département du Lot, chargé à ce titre de placer les produits de la marque Electrolux auprès d'une clientèle de particuliers et de collectivités ; que la société Electrolux ayant décidé de confier la vente directe de ses produits à des filiales constituées à cette fin, tout en assurant désorm

ais elle-même la commercialisation des produits auprès de moyennes et grandes surfaces, M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1972 par la société Electrolux, en qualité de représentant sur le département du Lot, chargé à ce titre de placer les produits de la marque Electrolux auprès d'une clientèle de particuliers et de collectivités ; que la société Electrolux ayant décidé de confier la vente directe de ses produits à des filiales constituées à cette fin, tout en assurant désormais elle-même la commercialisation des produits auprès de moyennes et grandes surfaces, M. X... est passé en 1990 au service d'une société Direct ménager Toulouse, relevant du même groupe, devenue ensuite la société Lux Midi Pyrénées puis la société Direct ménager France ; qu'à la suite de la prise de contrôle de cette filiale par le groupe Frydmann, en 1993, M. X... s'est vu confier la représentation des produits de la marque concurrente Lux ; que la société Direct ménager France ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, M. X... est passé en janvier 2000 au service de la société Lux France, cessionnaire du fonds ; que cette dernière a été placée à son tour en liquidation judiciaire ; que M. X... a été licencié le 23 novembre 2001 ;

Attendu que, pour condamner la société Electrolux au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait progressivement réorganisé la distribution de ses produits, en transférant la force de vente à des filiales puis en retirant à ces dernières en 1995 la vente "directe" des produits, désormais commercialisés en grandes surfaces ; qu'elle avait ainsi vidé le contrat de travail de son ancien représentant de sa substance, malgré les protestations de M. X... contre la stratégie de désengagement à son égard de son employeur primitif, de sorte qu'il s'était vu peu à peu évincé du groupe, sans pouvoir pour autant caractériser devant les juridictions sociales la faute qu'il imputait à la société Electrolux ; que ce retrait de la marque n'avait pas été clair, M. X... ayant continué à commercialiser la marque Electrolux, selon les prévisions de son contrat, mais à des conditions de prix désavantageuses ; que ce comportement délibéré était le fait de la société Electrolux, qui créait et possédait les filiales ayant réalisé cette stratégie commerciale, et caractérisait sa volonté de se séparer d'un salarié, sans pour autant respecter les obligations légales qui s'attachent à un licenciement ; que la faute ainsi commise avait eu pour conséquence directe de priver M. X... de la commercialisation de la marque Electrolux et de la clientèle qu'il avait constituée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que la société Electrolux, qui n'était plus l'employeur de M. X... depuis 1990, ait commis une faute au préjudice de son ancien salarié en modifiant les conditions de distribution de ses produits après la fin de leur collaboration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Electrolux au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42940
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-42940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42940
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