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09/11/2004 | FRANCE | N°02-42936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-42936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Sprague France, société appartenant au groupe Vhishay, ont saisi individuellement la juridiction prud'homale en référé aux fins de voir constater l'insuffisance du plan social et ordonner la suspension de la procédure de licenciement sous astreinte ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à v

oir constater l'insuffisance du plan social établi par la société Sprague France et à voir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Sprague France, société appartenant au groupe Vhishay, ont saisi individuellement la juridiction prud'homale en référé aux fins de voir constater l'insuffisance du plan social et ordonner la suspension de la procédure de licenciement sous astreinte ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir constater l'insuffisance du plan social établi par la société Sprague France et à voir suspendre la procédure de licenciement les concernant, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter les reclassements ; que le plan social doit prévoir notamment des mesures de réduction et d'aménagement de la durée du travail et des créations d'activités nouvelles, notamment par réindustrialisation du site ; qu'en disant le contenu du plan social suffisant, après avoir constaté qu'il ne contenait pas de mesures visant à la création d'activités nouvelles par réindustrialisation du site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement ;

ET attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le plan social prévoyait des mesures précises et concrètes propres à assurer le reclassement interne et externe et la formation du personnel concerné, ainsi qu'à favoriser les créations d'activités nouvelles par l'entreprise, d'autre part, que ces mesures étaient en rapport avec les moyens de l'entreprise, a pu décider que le plan répondait aux exigences légales de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Que le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42936
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-42936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42936
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