AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 2001), que M. X..., engagé le 5 août 1996 en qualité de chef du service après-vente par la société SIAA Peugeot, a été licencié pour faute grave le 26 décembre 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les absences subites de M. X... étaient liées au syndrome dépressif majeur dont il souffrait, en sorte qu'elles ne pouvaient lui être imputées à faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de M. X..., si ces circonstances n'ôtaient pas aux brusques absences du salarié leur caractère fautif, peu important à cet égard que l'employeur ait eu ou non connaissance de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est, pour qualifier le comportement de M. X... de gravement fautif, bornée à dire qui celui-ci s'était absenté à trois reprises sans faire parvenir à temps les certificats médicaux d'arrêt de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les absences de M. X... étaient bien liées à son état de santé et que le seul envoi tardif par le salarié d'un certificat d'arrêt de travail ou de maladie ne suffit pas à caractériser une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, qu'il n'était pas établi que M. X... souffrait d'un syndrome dépressif à la date des faits reprochés ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait, entre les 2 et 16 décembre 1996, été absent à deux reprises sans fournir aucune justification, qu'il avait remis avec retard un certificat médical pour une autre absence dont il n'avait pas avisé l'employeur et que ces manquements avaient perturbé le fonctionnement du service dont il avait la responsabilité, a pu décider que ce comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIAA Peugeot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.