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09/11/2004 | FRANCE | N°02-42447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-42447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 02-42.447 et E 02-45.598 ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 janvier 1992 par la société Techmay Logetic, la société Techmay étiquetage, la société Dataforms et la société Embal en qualité de directeur général, a été licencié pour faute grave le 25 avril 2000 ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 02-45.598 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Montpellier, 26 juin 2002

) d'avoir jugé que le montant des sommes allouées à M. X... au titre de rappel de salaires pour la pér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 02-42.447 et E 02-45.598 ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 janvier 1992 par la société Techmay Logetic, la société Techmay étiquetage, la société Dataforms et la société Embal en qualité de directeur général, a été licencié pour faute grave le 25 avril 2000 ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 02-45.598 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Montpellier, 26 juin 2002) d'avoir jugé que le montant des sommes allouées à M. X... au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied et des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et sur période de mise à pied ainsi que de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence par le jugement rendu le 12 novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Millau était fixé en net, alors, selon le moyen :

1 / qu'à défaut de précision dans une décision, les sommes allouées au salarié par le juge prud'homal en paiement de salaires sont nécessairement réputées être fixées en brut à charge pour l'employeur d'opérer la déduction au titre des cotisations sociales ; qu'il en est de même des indemnités compensatrices de la clause de non-concurrence, de préavis, de congés payés sur préavis et de congés payés sur période de mise à pied dès lors qu'elles ont une nature salariale ; qu'en retenant le contraire et en déduisant faussement que toutes les sommes figurant dans le dispositif du jugement du 12 novembre 2001 avaient été fixées en net, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-41 et L. 140-1 du Code du travail de même que les articles 1134 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa décision, apporter une modification quelconque aux droits et obligations reconnus aux parties ; qu'il résultait implicitement mais nécessairement du jugement du conseil de prud'hommes de Millau rendu le 12 novembre 2001, confirmé par l'arrêt rendu le 5 février 2002 par la cour d'appel de Montpellier que toutes les sommes figurant dans le dispositif dudit jugement avaient été fixées en brut ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a modifié les droits de M. X... fixés par le jugement rendu le 12 novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Millau et violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'aucune mention du jugement rendu le 12 novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Millau et confirmé par l'arrêt rendu le 5 février 2002 par la cour d'appel de Montpellier ne prévoit que des sommes pourraient être déduites des condamnations prononcées, la cour d'appel a exactement décidé que ces condamnations étaient nettes au profit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen des pourvois n° E 02-42.447 et E 02-45.598 :

Vu les articles L. 132-5 et L.132-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer le montant des sommes allouées à M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence en application de la convention collective de la transformation des papiers et cartons, la cour d'appel a énoncé que les termes du contrat de travail signé par M. X... et M. Y..., agissant en sa qualité de gérant des quatre sociétés susvisées, rappellent que ces entités constituent un "conglomérat", qu'ils prévoient une rémunération unique non différenciée entre les sociétés de telle sorte que M. X... est salarié d'une entreprise à activités multiples, dont partie est soumise directement à la convention collective de la transformation du papier, et partie soumise à cette convention en raison de l'adhésion ou de l'association des autres sociétés à un syndicat signataire de cette convention collective ;

Qu'en statuant ainsi sans déterminer l'activité principale de l'employeur qui revendiquait l'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des sommes allouées à M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence en application de la Convention collective de la transformation des papiers et cartons, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2002 par la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42447
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale) 2002-02-05, 2002-06-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-42447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42447
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