AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire annexé :
Attendu que pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés de l'articles R. 516-16 du Code du travail et de l'existence d'un pouvoir, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002) d'avoir rejeté sa requête concernant l'irrecevabilité, déclarée par un précédent arrêt, de l'appel relevé par elle du jugement d'un conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que sous couvert d'une requête de nature non précisée Mme X... lui demandait de modifier son précédent arrêt; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence d'erreur matérielle cette requête ne pouvait qu'être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Citime ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.