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09/11/2004 | FRANCE | N°02-41612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-41612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., conducteur routier à la société Trans service, a attrait son employeur en référé pour que soit ordonnée la cessation de troubles selon lui manifestement illicites tenant, d'une part, aux modalités d'établissement de décomptes d'heures de service et, d'autre part, à une attitude de harcèlement et de discrimination ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à u

ne attitude de harcèlement et de discrimination de la part de son employeur en raison de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., conducteur routier à la société Trans service, a attrait son employeur en référé pour que soit ordonnée la cessation de troubles selon lui manifestement illicites tenant, d'une part, aux modalités d'établissement de décomptes d'heures de service et, d'autre part, à une attitude de harcèlement et de discrimination ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à une attitude de harcèlement et de discrimination de la part de son employeur en raison de son appartenance syndicale, alors, selon le moyen, que faute d'avoir précisé quels étaient les prétentions et moyens des parties, quelle était la discrimination dont se plaignait le salarié et les éléments apportés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tout cas, elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 412 du Code, du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que les éléments apportés par l'employeur démontraient l'absence, dans l'attitude de ce dernier, du harcèlement et de la discrimination dont faisait état, comme trouble manifestement illicite, M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 10 du décret du 26 janvier 1983, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'établir des décomptes quotidiens, hebdomadaires et mensuels des heures de service effectuées par le personnel de conduite, en distinguant, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir la remise de décomptes mensuels d'heures de service, pour la période courant du mois de juillet 2000 au mois de juillet 2001, la cour d'appel a retenu qu'en conséquence de l'application des dispositions de l'article 15, 7, du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, qui prévoit que le conducteur doit être en mesure de présenter à toute demande des agents de contrôle les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et en tout cas la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit, au moment de l'établissement des paies, l'employeur n'est pas en possession de tous les disques du mois de référence puisque ceux de la dernière semaine doivent être conservés par le conducteur ; qu'il existe donc un décalage entre l'établissement du document annexe au bulletin de paie et la lecture des disques ; que d'ailleurs, si le décret du 26 janvier 1983 modifié prévoit que le bulletin de paie ou le document mensuel annexé doit comporter obligatoirement pour certaines catégories de personnel de conduite, des indications relatives au temps de travail, il précise toutefois "après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective"; qu'il résulte des pièces versées aux débats que c'est en conformité avec les textes applicables que la société a agi en remettant aux chauffeurs les documents leur permettant de connaître les temps de conduite et les autres temps non consacrés à la conduite ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Trans service a obtenu le 26 juillet 2001 une autorisation de déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer sur une période d'un mois, jusqu'au 31 décembre 2001 ; que, depuis cette autorisation, la société remet aux salariés concernés des relevés correspondant au mois civil ; que force est de constater que le trouble manifestement illicite invoqué par M. X..., à supposer qu'il soit établi, n'existe plus actuellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'employeur n'avait pas établi de décomptes mensuels avant le mois de juillet 2001 et, d'autre part, qu'il était en mesure d'établir ces documents, nonobstant l'obligation faite aux conducteurs de conserver les feuilles d'enregistrement, ce dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir la délivrance de décomptes mensuels de temps de travail, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Trans service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Trans Service à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41612
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-41612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41612
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