AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., victime de plusieurs entorses de la cheville gauche, a séjourné à la clinique Saint-Michel où il a été successivement opéré le 26 avril 1995 par M. Y..., chirurgien, et le 10 avril 1996 par M. Z..., chirurgien, ainsi qu'au centre hospitalier de Pont-Labbé où il a été opéré les 27 juin et 6 novembre 1996, par M. A..., chirurgien ; qu'il a été en outre hospitalisé au Centre hospitalier régional de Rennes en mai 1996 et au Centre hospitalier de Brest en septembre 1996 ; que des examens bactériologiques de prélèvements effectués en août et octobre 1996 au niveau de la cicatrice opératoire ont révélé la présence de plusieurs germes infectieux ; que M. X..., présentant à la suite de ces interventions une algodystrophie et d'importantes séquelles, a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Z..., M. Y..., la clinique Saint-Michel, M. A... et le Centre hospitalier de Pont Labbé ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2002) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu qu'en cause d'appel, les établissements de santé n'ont pas été intimés et que la cour d'appel n'était saisie, au titre des infections contractées par M. X..., que de demandes dirigées contre M. Z... ; qu'après avoir relevé que la preuve du caractère nosocomial de l'infection incombait au patient et, en se fondant sur les rapports d'expertise, que les premiers examens bactériologiques, pratiqués au domicile du patient, étaient très éloignés de l'hospitalisation à la clinique Saint-Michel, que M. X... avait subi de nombreux examens et soins en divers lieux entre cette hospitalisation et la constatation des infections, qu'il n'avait jamais éprouvé de syndrôme infectieux généralisé et que les radios les plus récentes éliminaient toute lésion infectieuse et avoir ainsi procédé à la recherche prétendument omise par la deuxième branche, la cour d'appel n'a pu que décider que la responsabilité de M. Z... n'était pas engagée ; qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche en ce qu'il vise les établissements de santé, est mal fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.