AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, relevé d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société WHBL 7 a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2002 par la cour d'appel de Paris rejetant le recours en révision formé contre un arrêt du 20 février 2001 ayant dit que la créance de M. X..., en sa qualité de liquidateur de M. Y..., doit être admise au passif de la SNC Elysées La Source, à titre privilégié ;
Attendu que par arrêt n° 654 F-D du 7 avril 2004 (pourvoi n° B 01-11.045), la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'arrêt du 20 février 2001 en ses dispositions relatives à cette créance ; que l'arrêt du 8 octobre 2002 se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.