AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., inspecteur de la compagnie d'assurances Azur Vie devenue Cité, faisant elle-même partie, en même temps que la compagnie Alsacienne Vie, du groupe GMA, a apporté à Azur Vie les contrats d'assurance vie souscrits par Jean Y... dirigeant de société, ainsi que plusieurs autres contrats souscrits par des cadres de celle-ci ; qu'ayant cessé ses fonctions d'inspecteur en 1984, M. X... a conservé un rôle d'apporteur de contrats souscrits tant par Jean Y... que par des cadres de la société, auprès de cette compagnie ; que les époux Y... étant décédés en 1991 et 1997, leur légataire universel, M. Z... , qui a réinvesti une partie des placements des époux Y..., s'est vu réclamer par M. X..., la somme de 13 750 000 francs à titre de commission ; que M. X... a assigné la compagnie Alsacienne Vie et M. Z... en paiement de cette somme ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 septembre 2002) a rejeté cette demande ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les constatations souveraines des juges du fond qui ont relevé que M. X... bénéficiait, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même, à l'égard de la compagnie l'Alsacienne Vie, d'un mandat limité d'apporteur d'affaires et qu'il n'existait, en l'occurrence, aucune trace au dossier d'un tel mandat de la part de M. Z..., des liens s'étant instaurés spontanément et directement entre M. Z... et la compagnie d'assurances après le décès de Fernande Y... en raison du fait que M. Z... était le légataire universel des époux Y... ; que l'arrêt constate ensuite que ces circonstances étaient étrangères à M. X... qui n'a fait que tenter de s'inviter à des réunions organisées entre le directeur de la compagnie et M. Z... et de s'immiscer dans des affaires pour lesquelles son concours n'avait pas été sollicité ; qu'enfin, l'arrêt n'a pas rejeté au fond la demande en dommages-intérêts formée par M. X..., mais l'a déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois premières branches, est inopérant en ses deux derniers griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 500 euros à M. Z... et la même somme à la compagnie Alsacienne Vie ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.