La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°02-20664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 02-20664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 312-8, 3 , L. 313-1, ensemble l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en vertu d'une offre préalable de crédit acceptée par M. et Mme X... (les époux X...), la Société générale a consenti à ceux-ci un prêt de la somme de 100 000 francs remboursable en 120 mensualités, au taux effectif global de 7,60 % ;

qu'invoquant la défaillance des époux X..., la Société générale a assigné ceux-ci

en paiement du solde de ce prêt ; que, faisant valoir qu'il s'était porté caution solidaire du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 312-8, 3 , L. 313-1, ensemble l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en vertu d'une offre préalable de crédit acceptée par M. et Mme X... (les époux X...), la Société générale a consenti à ceux-ci un prêt de la somme de 100 000 francs remboursable en 120 mensualités, au taux effectif global de 7,60 % ;

qu'invoquant la défaillance des époux X..., la Société générale a assigné ceux-ci en paiement du solde de ce prêt ; que, faisant valoir qu'il s'était porté caution solidaire du remboursement de celui-ci, et se trouvait subrogé dans les droits de la Société générale, le Crédit logement est intervenu volontairement à l'instance pour demander condamnation des époux X... à lui payer la somme qu'il avait remboursée à la Société générale ; que prétendant que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt était erroné, les époux X... ont reconventionnellement sollicité la déchéance du droit aux intérêts pour la Société générale, en faisant valoir que l'offre préalable de crédit précisait qu'en sus des intérêts prévus au contrat de prêt et des cotisations d'assurance couvrant le risque invalidité-décès, ils auraient à supporter les charges suivantes, savoir, d'une part, un prélèvement de 153 francs au profit de la Société générale, d'autre part, un prélèvement de 2 000 francs au profit du Crédit logement, de sorte que, faute de prise en compte de ces sommes, le calcul du taux effectif global ne satisfaisait pas aux exigences du second des textes susvisés ;

Attendu que pour rejeter cette prétention, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les époux X... ne démontrent pas que les sommes de 2 000 francs et de 153 francs, qu'ils ont réglées au prêteur devaient être incluses dans le montant des sommes servant au calcul du taux effectif global ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, perçues par le prêteur en conséquence de l'octroi du prêt, de telles sommes avaient vocation à figurer au nombre de celles qui entrent dans le calcul du taux effectif global, sauf pour le prêteur à démontrer qu'elles revêtaient le caractère de charges liées aux garanties assortissant le crédit octroyé et que leur montant ne pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Société générale et la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société générale et le Crédit logement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20664
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°02-20664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award