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09/11/2004 | FRANCE | N°02-20117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 02-20117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par actes établis le 19 mai 1981 par M. X..., notaire, la société Ryma a donné en location gérance à M. et Mme Y... un fonds de commerce de restauration et cédé à la société Graly, dont M. Y... était le gérant, ce fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail sur les locaux dont la société cédante était sous-locataire ; qu'en 1986, le nouveau propriétaire des locaux a refusé le renouvellement du bail à la socié

té Graly, placée en redressement judiciaire en avril 1988 et expulsée des lieux au mois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par actes établis le 19 mai 1981 par M. X..., notaire, la société Ryma a donné en location gérance à M. et Mme Y... un fonds de commerce de restauration et cédé à la société Graly, dont M. Y... était le gérant, ce fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail sur les locaux dont la société cédante était sous-locataire ; qu'en 1986, le nouveau propriétaire des locaux a refusé le renouvellement du bail à la société Graly, placée en redressement judiciaire en avril 1988 et expulsée des lieux au mois de juin suivant ; que M. Y..., faisant valoir qu'il avait financé l'opération pour le compte de la société Graly, a, par assignation du 11 août 1998, engagé une action en responsabilité contre le notaire ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 septembre 2002) d'avoir jugé son action irrecevable, comme tardive, alors, selon le moyen, que la prescription de l'article 2270-1 du Code civil ne peut commencer à courir à l'encontre d'un notaire dont la responsabilité est recherchée à raison de l'inefficacité de l'acte qu'il a dressé, qu'à compter du jour où le préjudice s'est manifesté ou aggravé, soit à compter du moment où il s'est révélé à la victime dans toute son ampleur et sa certitude ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour de la conscience du dommage, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... réclamait au notaire, à titre d'indemnisation, le remboursement des sommes avancées pour le compte de la société Graly, la cour d'appel a souverainement constaté que le dommage invoqué s'était révélé à lui dès le printemps 1988, à l'occasion des procédures de redressement judiciaire et d'expulsion, lorsqu'il eût conscience que la société Graly était dans l'impossibilité de le rembourser ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20117
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile section 1), 09 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°02-20117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20117
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