AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 2002), que la société Loiseau a assigné M. X... en paiement du solde d'une facture de travaux, que M. X... s'est opposé à la demande en invoquant l'existence de malfaçons et a conclu subsidiairement à une mesure d'instruction ; que le tribunal a ordonné, par jugement avant dire droit du 21 avril 2000, une expertise ; que la société Loiseau ayant été mise en redressement judiciaire le 11 octobre 2000, M. X... après avoir déclaré sa créance et mis en cause le représentant des créanciers a demandé au tribunal de fixer sa créance ; que le juge-commissaire a admis en partie la créance ; que la cour d'appel, rejetant la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire en cours, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le juge-commissaire était compétent pour décider de l'admission de la créance et d'avoir admis sa créance à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société Loiseau à concurrence de 3 190,76 euros, alors selon le moyen, que l'instance en cours au sens de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; qu'en énonçant que la demande reconventionnelle de M. X... tendant à la fixation de sa créance n'a été formée qu'après le jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 octobre 2000, de sorte que l'instance n'était pas en cours au sens de l'article L. 621-41 du Code de commerce, alors que M. X... avait, avant le jugement d'ouverture, saisi le tribunal d'instance d'une demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un expert chargé de déterminer l'existence et le montant de sa créance à l'encontre de la société l'Oiseau et tendait donc au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'instance en cours, visée par l'article L. 621-104 du Code de commerce, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance déclarée ; qu'ayant constaté qu'à la date du jugement d'ouverture, M. X... avait seulement conclu au rejet de la demande en paiement dirigée contre lui et sollicité subsidiairement une mesure d'instruction, sans formuler aucune prétention quant à une éventuelle créance de réparation, et que sa demande reconventionnelle tendant à la fixation de sa créance n'avait été formée qu'après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a exactement retenu que M. X... ne pouvait faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.