AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 2002), que la société GEACI a été mise en redressement judiciaire le 3 avril 1993, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 1993, MM. X... et Y... étant désignés liquidateurs ; que le 13 décembre 1995, l'administration fiscale a notifié aux liquidateurs un redressement fiscal relatif à l'impôt sur les sociétés dû pour l'exercice 1994 ; que ce redressement a été contesté par les liquidateurs devant la juridiction administrative ; que le trésorier de Pau a formé un recours contre la liste des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et sollicité l'inscription sur cette liste de sa créance consécutive au redressement fiscal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du trésorier alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les pénalités fiscales réclamées par le trésorier avaient été, au jour où elle a statué, prononcé par une décision irrévocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les pénalités fiscales procédaient d'une décision irrévocable antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, n'était pas tenue d'effectuer la recherche mentionnée au moyen ;
qu'ayant retenu que la créance du trésorier était postérieure au jugement d'ouverture comme concernant l'impôt sur les sociétés pour l'année 1994 et les pénalités afférentes, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les liquidateurs font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que seule une créance née postérieurement au jugement d'ouverture peut bénéficier des dispositions de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; que la décharge totale, ou même partielle, de l'impôt invoquée par le Trésor, qui sera prononcée par le juge administratif statuant sur le recours de la société GEACI à l'encontre du redressement qui lui a été notifié, privera l'arrêt de tout fondement juridique au regard de ce texte, qui a été dès lors violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a rappelé qu'elle n'était pas saisie de l'existence et de l'exigibilité de la créance fiscale, ces questions relevant de la compétence de la juridiction administrative parallèlement saisie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.