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09/11/2004 | FRANCE | N°02-18245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 02-18245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par actes des 7 avril et 29 mai 1970 reçus par M. X..., notaire, les époux Y... ont consenti deux prêts d'un montant total de 110 000 francs à la société civile immobilière L'Hippocampe (la SCI) afin de financer la construction d'un immeuble ;

que ces prêts ont été garantis par des inscriptions hypothécaires en premier rang portant sur l'ensemble de l'immeuble, lequel a, ensuite, été divisé en 51 lots ; que n'ayant pas obtenu le remboursement de leu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par actes des 7 avril et 29 mai 1970 reçus par M. X..., notaire, les époux Y... ont consenti deux prêts d'un montant total de 110 000 francs à la société civile immobilière L'Hippocampe (la SCI) afin de financer la construction d'un immeuble ;

que ces prêts ont été garantis par des inscriptions hypothécaires en premier rang portant sur l'ensemble de l'immeuble, lequel a, ensuite, été divisé en 51 lots ; que n'ayant pas obtenu le remboursement de leurs prêts par la SCI et seulement un remboursement partiel à la suite de la distribution du prix de vente sur adjudication de certains lots, les époux Y... ont assigné le notaire en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; que par trois jugements successifs, les premiers juges ont, d'abord, retenu la responsabilité de M. X... pour n'avoir pas renouvelé les inscriptions hypothécaires dans les délais, puis, ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice et enfin, condamné M. X... et son assureur, les Mutuelles du Mans à payer à Mme Y..., son mari étant décédé en cours d'instance, la somme de 562 666 francs ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme Y... contre le notaire et son assureur, l'arrêt attaqué retient que la responsabilité du notaire n'était pas recherchée en raison de l'inefficacité d'un acte ou d'un manquement à son devoir de conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait fait valoir que le notaire n'avait pas veillé à la conservation et à l'efficacité de ses sûretés en assurant l'information ponctuelle préalable des époux Y... de toute altération, aliénation ou modification susceptibles de menacer l'efficacité comme l'étendue de leurs garanties réelles ainsi qu'en assurant les multiples mainlevées qu'il avait organisées en utilisant la procuration qu'il avait pour ce faire, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que, s'agissant de l'ordre n° 6382, dans lequel les époux Y... ont perçu la somme de 9 264,15 francs alors que leur production avait été admise à hauteur de 44 517,91 francs avec consignation à la Caisse des dépôts du surplus des fonds disponibles à savoir 99 881,27 francs en raison du caractère provisoire de l'inscription de M. Z... venues primer celle des époux Y..., il ressortait des pièces produites que les fonds étaient toujours consignés ; qu'or, d'une part, Mme Y... n'établissait pas que M. Z... aurait obtenu un titre en vertu duquel il aurait pu obtenir son rang et sa sûreté conservatoire car celle-ci n'avait été renouvelée pour la dernière fois que le 1er août 1983 et s'était donc trouvée périmée le 1er août 1986 ; qu'il n'était donc pas établi de préjudice certain en relation avec le renouvellement tardif de l'hypothèque, Mme Y... ayant recouvré la possibilité de faire rouvrir l'ordre et d'obtenir paiement du complément pour lequel elle avait été admise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que, eu égard à la tardiveté du renouvellement de l'hypothèque de premier rang de Mme Y..., imputable à faute au notaire, un autre créancier, M. Z..., avait pu inscrire une hypothèque provisoire la primant, ce qui avait conduit à la consignation des fonds disponibles, en sorte que si Mme Y... avait eu une chance de pouvoir finalement récupérer en principal le complément pour lequel elle avait été admise, eu égard à la péremption de l'hypothèque de M. Z..., la faute du notaire l'avait empêchée de percevoir son dû durant de nombreuses années, ce qui constituait en soi un préjudice indemnisable, en relation avec le renouvellement tardif de l'hypothèque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, solidairement, les Mutuelles du Mans assurances IARD et M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances IARD et de M. X...

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18245
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°02-18245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18245
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