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09/11/2004 | FRANCE | N°02-18187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 02-18187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Champagne Vranken ;

Attendu que, par acte authentique établi le 20 avril 1984 par M. Z..., notaire, Mme Veuve A..., Mme B... et Mme C..., ses filles, ont donné à bail à la société Charbeault des caves et celliers sous des immeubles leur appartenant à Epernay pour une durée de trois, six ou neuf ans ; qu'une clause du bail prévoyait que la location éta

it faite conformément au droit commun et non soumise au statut des baux commerci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Champagne Vranken ;

Attendu que, par acte authentique établi le 20 avril 1984 par M. Z..., notaire, Mme Veuve A..., Mme B... et Mme C..., ses filles, ont donné à bail à la société Charbeault des caves et celliers sous des immeubles leur appartenant à Epernay pour une durée de trois, six ou neuf ans ; qu'une clause du bail prévoyait que la location était faite conformément au droit commun et non soumise au statut des baux commerciaux, les locaux loués constituant l'accessoire des locaux principaux contigus dans lesquels la société locataire exerçait son activité, ladite société s'engageant à conserver aux locaux loués leur caractère accessoire sous peine de résiliation du bail ; qu'en 1995, le bail a été repris par la société Champagne Vranken venue aux droits de la société Charbeault ; que le 30 octobre 1997, les bailleresses ont dans les termes du droit commun fait délivrer congé au nouveau preneur pour le 30 avril 1998 ; que celui-ci a demandé le renouvellement du bail conformément aux dispositions relatives aux baux commerciaux ; que les bailleresses ont notifié leur refus de renouvellement le 3 mars 1998 puis assigné la société Champagne Vranken pour faire constater la résiliation du bail ; qu'elles ont, par ailleurs, assigné le notaire rédacteur en la personne de M. Y..., successeur de M. Z... pour le faire déclarer tenu de garantir Mme B... et Mme C... de toutes conséquences financières résultant pour elles d'un éventuel jugement décidant que le statut des baux commerciaux serait applicable au bail ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre M. Z..., alors, selon le moyen, que celui-ci ayant seulement contesté la preuve d'un préjudice, mais n'ayant jamais ni soutenu l'absence de lien de causalité, ni prétendu que, même bien informées, les bailleresses auraient conclu le même bail aux mêmes conditions, la cour d'appel ne pouvait relever ce moyen d'office sans provoquer les observations des parties et que, ce faisant, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, tenus, par application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles qui lui étaient applicables n'avaient pas à recueillir les observations des parties dès lors qu'ils se bornaient à examiner si les conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle du notaire étaient remplies ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts A... tendant à obtenir la garantie du notaire, l'arrêt attaqué retient que celui-ci était tenu vis à vis de ses clients d'une obligation de conseil et d'information, qu'il ne justifiait, ni même n'alléguait, avoir averti ses clientes du caractère obligatoire du statut des baux commerciaux et de la probabilité, au cas où elles désireraient mettre fin au bail, que la société locataire conteste cette résiliation et fasse valoir en justice son droit au renouvellement ; que l'arrêt retient ensuite que cette faute n'était pas en relation de causalité avec le préjudice invoqué par les bailleresses, à savoir l'application du statut des baux commerciaux à la location en cause avec toutes ses conséquences, notamment le paiement d'une indemnité d'éviction puisque, quelle que soit la volonté des parties et les stipulations du bail, la location ne pouvait être soumise au droit commun, de sorte que, même si elles avaient été correctement informées, les consorts A... n'avaient que le choix soit de ne pas louer les caves et de perdre ainsi des revenus locatifs substantiels, soit de les louer en concluant un bail commercial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en privant les bailleresses de l'information qui leur aurait permis de s'abstenir de donner les biens en location pour des besoins commerciaux, la faute du notaire a nécessairement concouru à l'obligation pour elles de verser une indemnité d'éviction par application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en rejetant par les mêmes motifs, la demande des bailleresses à être garantie par le notaire des frais de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par les consorts A... contre M. Z..., l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18187
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°02-18187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18187
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