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09/11/2004 | FRANCE | N°02-17467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-17467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, ensemble les articles 1271, 1275 et 1277 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Basse Normandie de Crédit maritime mutuel, aux droits de laquelle vient la Caisse de Crédit maritime mutuel du Littoral de la Manche (la banque), a accordé à

la société anonyme Normandie Champignons (la société) un prêt de 450 000 francs r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, ensemble les articles 1271, 1275 et 1277 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Basse Normandie de Crédit maritime mutuel, aux droits de laquelle vient la Caisse de Crédit maritime mutuel du Littoral de la Manche (la banque), a accordé à la société anonyme Normandie Champignons (la société) un prêt de 450 000 francs remboursable en quarante-huit mensualités de 11 267,94 francs et garanti par une inscription de privilège de nantissement sur le matériel et l'outillage et par l'engagement, en qualité de cautions solidaires, de M. et Mme X... (les cautions) ; que le tribunal ayant mis la société en redressement judiciaire, le 24 septembre 1997, la banque a déclaré sa créance à échoir ; que le jugement a arrêté, le 15 mai 1998, le plan de cession au profit de la société Champignons de Normandie qui a pris en charge la sûreté mobilière spéciale garantissant le remboursement du crédit et a réglé la dernière mensualité due au 31 mai 1998 ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que le cessionnaire s'est engagé dans son offre de reprise à terminer le remboursement du prêt concernant "le poste EDF et la conditionneuse", que cet "articulat" doit s'interpréter à la lumière de l'offre, l'ensemble des échéances ne pouvant s'entendre que de plusieurs échéances et non d'une seule, que l'homologation du plan de cession par le jugement du 15 mai 1998 a emporté novation du contrat de prêt et qu'eu égard à l'étendue des obligations reprises par le cessionnaire, la caution des époux X..., donnée au seul profit de la société, n'a pas été maintenue ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever aucun élément de nature à établir la volonté du créancier de décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17467
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-17467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17467
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