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09/11/2004 | FRANCE | N°02-17297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 02-17297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Chambre départementale des notaires de l'Oise, en formation disciplinaire, a prononcé à l'encontre de M. X... la peine de la censure devant la chambre assemblée, assortie d'une inéligibilité d'une durée de deux ans, en sanction de divers manquements aux règles professionnelles ; que le notaire reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002) d'avoir confirmé cette décision ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est di

rigé contre la chambre départementale des notaires de l'Oise :

Attendu que M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Chambre départementale des notaires de l'Oise, en formation disciplinaire, a prononcé à l'encontre de M. X... la peine de la censure devant la chambre assemblée, assortie d'une inéligibilité d'une durée de deux ans, en sanction de divers manquements aux règles professionnelles ; que le notaire reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002) d'avoir confirmé cette décision ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre la chambre départementale des notaires de l'Oise :

Attendu que M. X... a formé son pourvoi dirigé, tant contre la chambre départementale des notaires de l'Oise, que contre le procureur général ;

Attendu que la chambre départementale, qui a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire du premier degré, n'a pu être partie à la procédure d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que constitue une faute passible de sanction au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, non seulement le fait contraire à la probité, mais aussi toute infraction aux règles professionnelles ; qu'après avoir constaté, d'une part, que M. X... avait négligé de répondre aux courriers de certains clients, ainsi qu'au président de la chambre l'interrogeant sur les réclamations dont il avait été saisi et avait tardé, de manière habituelle, à payer ses cotisations professionnelles et, d'autre part, que ces carences avaient perduré pendant de nombreuses années, l'arrêt attaqué retient que ces manquements aux règles professionnelles qui s'imposent pour la saine gestion d'un office étaient constitutifs de fautes disciplinaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 3, 4 et 9 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, que la chambre départementale qui prononce le rappel à l'ordre ou la censure, simple ou devant la chambre assemblée, selon le cas, peut assortir la sanction de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire ; que le moyen est mal fondé ;

Et sur la demande d'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie :

Attendu que si, aux termes de l'article 11, 1er alinéa, de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, l'alinéa 4, du même article excepte du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que l'appréciation du caractère des manquements reprochés à M. X... nécessite des constatations de fait auxquelles seuls les juges du fond peuvent procéder ; que la demande est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Le condamne à payer une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17297
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°02-17297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17297
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