AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que, se référant à la motivation sur laquelle elle s'était fondée pour rejeter le moyen pris de la prétendue nullité du contrat de prêt litigieux, la cour d'appel (Metz, 31 mai 2001) a retenu que dès lors que le capital prêté était remboursable en totalité au terme de ce contrat, les dispositions de l'article L. 312-8, 2 , du Code de la consommation, relatives à l'établissement d'un échéancier des amortissements distinguant le capital des intérêts, n'avaient pas vocation à recevoir application, de sorte que, de ce chef, la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue ; qu'ensuite, après avoir analysé les facultés contributives des emprunteurs, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé qu'il n'était pas établi que la Banque eût manqué à son devoir de conseil à l'égard de ceux-ci ; que la première branche du premier moyen manque en fait, les autres griefs
étant dépourvus de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Thérèse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commerz Bank AG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.