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09/11/2004 | FRANCE | N°02-15828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 02-15828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, par acte sous seing privé du 14 novembre 1990, la BNP, aujourd'hui dénommée BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de la somme de 2 300 000 francs à l'effet de financer l'acquisition d'un bien immobilier ;

que, par acte sous seing privé du même jour, M. Y... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt

; que, prétendant que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard en lui o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, par acte sous seing privé du 14 novembre 1990, la BNP, aujourd'hui dénommée BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de la somme de 2 300 000 francs à l'effet de financer l'acquisition d'un bien immobilier ;

que, par acte sous seing privé du même jour, M. Y... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que, prétendant que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard en lui octroyant un tel prêt excédant manifestement ses facultés de remboursement, Mme X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 mars 2002) a rejeté cette demande ;

Attendu que loin de se borner à appréhender la situation financière globale du couple formé par Mme X... et M. Y..., qu'appelait l'examen des documents remis à la banque par ceux-ci à l'occasion de la souscription tant du prêt que du cautionnement litigieux, la cour d'appel s'est attachée, par voie de comparaison entre les indications figurant dans ces documents et d'autres éléments d'information, telles les avances sur commissions versées à chacun des intéressés, à évaluer leurs facultés contributives respectives, pour en déduire que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une disproportion entre les ressources dont elle disposait lors de l'octroi du prêt et l'engagement de remboursement qu'elle avait souscrit ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne tend, en sa seconde, qu'à remettre en cause cette appréciation qui est souveraine ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15828
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), 25 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°02-15828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15828
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