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09/11/2004 | FRANCE | N°02-15518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-15518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance fixant les émoluments de la SELARL Jim Sohm, liquidateur de la société Maisons du vert pays (la société), dont M. X... était le gérant, le premier président retient que celui-ci ne saurait être poursuivi pour les frais concernant

la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance fixant les émoluments de la SELARL Jim Sohm, liquidateur de la société Maisons du vert pays (la société), dont M. X... était le gérant, le premier président retient que celui-ci ne saurait être poursuivi pour les frais concernant la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du liquidateur n'était pas contestée, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... n'étant pas partie à l'ordonnance du 11 février 2002, son appel est irrecevable ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15518
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bourges, 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-15518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15518
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