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09/11/2004 | FRANCE | N°02-14315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 02-14315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique reçu le 29 décembre 1988 par M. X..., notaire, membre de la société civile professionnelle de notaires X..., Chavot, Dujardin (la SCP), Mlle Laurence Y..., M. Pierre Y... et M. Bruno Y... (les consorts Y...), uniques associés de la société civile immobilière Les Rives de Maisons-Alfort (la SCI), se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt de la somme de 3 500 000 francs consenti, selon cet acte, par la Banque nationale de

Paris, devenue la BNP Paribas (la Banque), à la SCI à l'effet de finan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique reçu le 29 décembre 1988 par M. X..., notaire, membre de la société civile professionnelle de notaires X..., Chavot, Dujardin (la SCP), Mlle Laurence Y..., M. Pierre Y... et M. Bruno Y... (les consorts Y...), uniques associés de la société civile immobilière Les Rives de Maisons-Alfort (la SCI), se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt de la somme de 3 500 000 francs consenti, selon cet acte, par la Banque nationale de Paris, devenue la BNP Paribas (la Banque), à la SCI à l'effet de financer l'acquisition d'un immeuble vendu, en vertu de ce même acte, à celle-ci par la société Procobat ; que, reprochant à faute, d'une part, à la banque de ne pas s'être assurée de la situation hypothécaire de cet immeuble avant de libérer la somme prêtée, d'autre part, au notaire d'avoir tardivement procédé à la publication de la vente dudit immeuble et à l'inscription sur celui-ci du privilège de prêteur de deniers, en sorte que cette sûreté avait été primée par l'hypothèque inscrite sur ce même immeuble par le Trésor public en garantie du paiement d'une dette fiscale, d'un montant de 4 000 000 francs, de la société Procobat, la SCI a assigné M. X..., la SCP et la banque en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi en raison de ces fautes ; que, par arrêt du 22 octobre 1998, la cour d'appel de Versailles a donné acte aux consorts Y... de leur intervention volontaire à l'instance, condamné la SCP à payer des dommages-intérêts à la SCI et rejeté la demande formée par celle-ci contre la banque ; que, soutenant que le cautionnement que chacun d'eux avait souscrit était nul et que, relativement à la réalisation des opérations afférentes au prêt garanti par celui-ci ainsi qu'à la vente dont le prix était financé par ce prêt, M. X... et la banque avaient commis diverses fautes, les consorts Y..., agissant tant en qualité de cautions de la SCI qu'en qualité d'associés de celle-ci, ont, les 13 et 18 mai 1998, assigné la banque et M. X... en annulation de ce cautionnement et en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi en raison de ces fautes ;

Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la Banque et M. X... par les consorts Y..., l'arrêt énonce que ceux-ci n'invoquent à la présente instance aucun préjudice distinct de celui qu'ils alléguaient en leur qualité d'associés de la SCI et dont, par leurs conclusions du 14 septembre 1998, ils demandaient réparation de manière sibylline mais effective, que l'action en responsabilité dont la cour se trouve saisie met en jeu les mêmes parties, a la même cause et le même objet que celle dont avait été saisie la cour d'appel de Versailles et qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les consorts Y... en leur nouvelle action en responsabilité contre la banque et le notaire, action qui se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'au soutien de leurs demandes les consorts Y..., se prévalant de leur qualité de cautions solidaires de la SCI, faisaient notamment valoir que les manquements commis à leur égard par le notaire et la banque les avaient privés du bénéfice du privilège de prêteur de deniers dans lequel ils avaient, en cette qualité, vocation à être subrogés, dès lors que faute de publication de la vente de l'immeuble et d'inscription sur celui-ci de ce privilège en temps utile, avant la libération de la somme prêtée, ils se trouvaient primés par le Trésor public qui bénéficiait d'une hypothèque d'un rang préférable, de sorte que, la cour d'appel de Versailles ne s'étant pas prononcée sur ce moyen, l'arrêt rendu par celle-ci le 22 octobre 1998 n'avait pas, en l'absence d'identité de cause, l'autorité de la chose jugée relativement auxdites demandes, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition déclarant irrecevables les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par Mlle Laurence Y..., M. Pierre Y... et M. Bruno Y... contre M. X... et la BNP Paribas, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société BNP Paribas et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14315
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section C), 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°02-14315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14315
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