AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et son mari, Christian Y..., dont la maison d'habitation avait fait l'objet d'une adjudication à la suite de leur défaillance dans le remboursement de l'emprunt qu'ils avaient contracté pour son acquisition, se sont, à nouveau, portés acquéreurs de la même maison, auprès de l'adjudicataire, au moyen d'un prêt consenti par l'Union de crédit pour le bâtiment ; qu'ayant divorcé, les ex-époux n'ont pu faire face aux échéances de ce second prêt dont la déchéance du terme est intervenue, suivie de la vente judiciaire du bien immobilier ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2001) de l'avoir déboutée de son action en responsabilité professionnelle à l'encontre de M. Z..., notaire, qui avait instrumenté l'acte de vente de l'immeuble, alors que, selon le moyen, le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée et les conséquences de l'acte qu'il reçoit et de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, eu égard au but poursuivi par celles-ci ; que M. Z..., en s'abstenant de donner à Mme X... et à celui qui était encore son conjoint à la date de la signature de l'acte de vente, aucune information quant au montant dont ils demeuraient redevables envers le Crédit agricole, leur précédent prêteur, et ce, alors qu'il connaissait tant la qualité de saisis desdits époux que l'existence du nouveau prêt par eux contracté auprès de l'UCB, a directement manqué à son devoir de conseil dans la mesure où il n'a pas permis à Mme X... et à son ex-mari d'appréhender en totalité les conséquences de leur engagement dans le cadre de l'acte du 27 juin 1986 eu égard à l'étendue de leurs obligations ; qu'en écartant la responsabilité du notaire vis-à-vis de Mme X..., divorcée Y..., la cour aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... n'avait pas établi un lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil qu'elle imputait au notaire à l'occasion de l'établissement de l'acte de vente de juin 1986 et sa défaillance dans le paiement des échéances, survenue en 1992 alors même qu'elle pouvait assumer le remboursement à la date de l'acte et que la cause de sa défaillance résidait dans le changement de sa situation personnelle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant pour critiquer un motif de ce fait surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.