AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Les Narcisses de son désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la SA Prudence Créole, des époux X..., des époux Y..., de M. Z...
A...
B... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Narcisses ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que la SCI les Narcisses a fait construire un immeuble de quatre étages qu'elle a vendu, en l'état futur d'achèvement, suivant actes passés en l'étude de Michel C..., notaire, mais que l'assurance dommages-ouvrages contractée auprès de la Compagnie Prudence Créole n'avait été souscrite que pour la construction des trois premiers étages, seuls prévus à l'origine ; que des désordres étant apparus dans la construction, les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la SCI pour obtenir sa condamnation à leur payer le coût des travaux de remise en état ; qu'un jugement a déclaré la SCI responsable des désordres affectant les parties communes et privatives de l'immeuble et que la compagnie Prudence Créole a été déclarée tenue de la garantir sauf en ce qui concerne les désordres constatés au quatrième étage ; que la SCI Les Narcisses a appelé en garantie le notaire, Michel C..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers ;
Attendu qu'ayant constaté que la SCI Les Narcisses avait souscrit une assurance dommages-ouvrages pour les trois premiers étages de la construction, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, la cour d'appel (Saint-Denis-de-La-Réunion, 14 décembre 2001) a pu en déduire, sans fonder sa décision exclusivement sur les compétences personnelles du client du notaire, que ce promoteur-constructeur ne pouvait légitimement prétendre ignorer l'obligation d'assurance à laquelle il était tenu et qui devait, nécessairement, couvrir l'intégralité des travaux de construction ; qu'elle a ainsi pu considérer que la SCI Les Narcisses, par sa grave insouciance et son incurie, était à l'origine exclusive de son propre dommage, justifiant ainsi légalement sa décision d'exonérer le notaire de toute responsabilité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Narcisses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Les Narcisses à payer aux consorts C... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.