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09/11/2004 | FRANCE | N°02-13920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 02-13920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les Narcisses de son désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la SA Prudence Créole, des époux X..., des époux Y..., de M. Z...
A...
B... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Narcisses ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la SCI les Narcisses a fait construire un immeuble de quatre étages qu'elle a vendu, en

l'état futur d'achèvement, suivant actes passés en l'étude de Michel C..., notaire, mais que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les Narcisses de son désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la SA Prudence Créole, des époux X..., des époux Y..., de M. Z...
A...
B... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Narcisses ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la SCI les Narcisses a fait construire un immeuble de quatre étages qu'elle a vendu, en l'état futur d'achèvement, suivant actes passés en l'étude de Michel C..., notaire, mais que l'assurance dommages-ouvrages contractée auprès de la Compagnie Prudence Créole n'avait été souscrite que pour la construction des trois premiers étages, seuls prévus à l'origine ; que des désordres étant apparus dans la construction, les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la SCI pour obtenir sa condamnation à leur payer le coût des travaux de remise en état ; qu'un jugement a déclaré la SCI responsable des désordres affectant les parties communes et privatives de l'immeuble et que la compagnie Prudence Créole a été déclarée tenue de la garantir sauf en ce qui concerne les désordres constatés au quatrième étage ; que la SCI Les Narcisses a appelé en garantie le notaire, Michel C..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers ;

Attendu qu'ayant constaté que la SCI Les Narcisses avait souscrit une assurance dommages-ouvrages pour les trois premiers étages de la construction, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, la cour d'appel (Saint-Denis-de-La-Réunion, 14 décembre 2001) a pu en déduire, sans fonder sa décision exclusivement sur les compétences personnelles du client du notaire, que ce promoteur-constructeur ne pouvait légitimement prétendre ignorer l'obligation d'assurance à laquelle il était tenu et qui devait, nécessairement, couvrir l'intégralité des travaux de construction ; qu'elle a ainsi pu considérer que la SCI Les Narcisses, par sa grave insouciance et son incurie, était à l'origine exclusive de son propre dommage, justifiant ainsi légalement sa décision d'exonérer le notaire de toute responsabilité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Narcisses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Les Narcisses à payer aux consorts C... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13920
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°02-13920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13920
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