La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°02-13185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-13185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 janvier 2002, n° 99/08026), que la société Jacnand holding a été mise en redressement judiciaire par jugement du 19 juin 1998, M. X... étant désigné administrateur ; que, le 25 septembre 1998, le receveur des Impôts de Lillers a déclaré une créance de TVA ;

Attendu que le receveur des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d

'admission de la créance à titre privilégié et définitif alors, selon le moyen :

1 / que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 janvier 2002, n° 99/08026), que la société Jacnand holding a été mise en redressement judiciaire par jugement du 19 juin 1998, M. X... étant désigné administrateur ; que, le 25 septembre 1998, le receveur des Impôts de Lillers a déclaré une créance de TVA ;

Attendu que le receveur des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'admission de la créance à titre privilégié et définitif alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'avait pas compétence pour statuer sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt qui relève du Livre des procédures fiscales ; qu'en effet, les rappels notifiés et authentifiés ne pouvaient être contestés que dans les formes prévues par les articles R. 197-1 à R. 197-5 du Livre des procédures fiscales ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 190, L. 199, R. 190 à R. 199 du Livre des procédures fiscales ainsi que l'article 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 par refus d'application ;

2 / qu'en toute hypothèse, le receveur avait fait valoir devant les juges du fond que la cour d'appel n'avait pas compétence pour statuer sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt qui relève des dispositions du Livre des procédures fiscales, les rappels notifiés et authentifiés ne pouvant être contestés que dans les formes prévues par les articles R. 197-1 à R. 197-5 du Livre des procédures fiscales ; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a statué, non pas sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt, mais sur la régularité de la déclaration de créance, laquelle entrait dans les limites de sa compétence ; que le moyen qui se fonde sur la procédure d'établissement de l'impôt est inopérant, donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur des Impôts de Lillers aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13185
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre, section 1), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-13185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award