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09/11/2004 | FRANCE | N°02-13015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-13015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 28 janvier 2002), que la SCI GM a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 mai 1993, publié au BODACC le 8 juin 1993, Mme X... étant désignée représentant des créanciers ; que la société SATOM Guadeloupe (société Satom) a déclaré sa créance le 18 août 1993 ; que par ordonnance du 1er février 2000, le juge-commissaire a rejeté la créance de cette société pour défaut de pouvoir du

préposé déclarant ;

que la société Satom a réitéré sa déclaration de créance par let...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 28 janvier 2002), que la SCI GM a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 mai 1993, publié au BODACC le 8 juin 1993, Mme X... étant désignée représentant des créanciers ; que la société SATOM Guadeloupe (société Satom) a déclaré sa créance le 18 août 1993 ; que par ordonnance du 1er février 2000, le juge-commissaire a rejeté la créance de cette société pour défaut de pouvoir du préposé déclarant ;

que la société Satom a réitéré sa déclaration de créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Satom fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen, que la déclaration des créances d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'aucune disposition légale n'exige que cette délégation soit donnée en termes exprès et qu'il appartient au juge, en présence d'une délégation de pouvoirs ne visant pas expressément la déclaration de créances, d'exercer son pouvoir d'interprétation et de rechercher si le pouvoir de déclarer ne résulte pas implicitement du document produit ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'exercer son pouvoir d' interprétation et de rechercher si la délégation de pouvoirs générale, qui ainsi que le soutenaient les conclusions de la société Satom, comprenait notamment le pouvoir de "toucher ou recevoir toute somme qui sont ou pourront être dues à la société: en cas de contestations, litiges, retards ou difficultés quelconques dans les paiements, prendre toutes mesures conservatoires, pratiquer toutes saisies, donner mainlevée, traiter, transiger, compromettre", n'impliquait pas le pouvoir de déclarer une créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la délégation conférée au préposé déclarant comportait onze pouvoirs précis, l'arrêt retient que, malgré cette énumération, aucun de ces pouvoirs ne concerne l'action en justice ou la déclaration de créance et qu'il ne peut être soutenu que ces pouvoirs sont implicitement inclus dans cette liste dans la mesure où est expressément visée la représentation de la société devant les "tribunaux prud'hommes" ; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société Satom fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la publicité au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire simplifié du 4 mai 1993, et déclaré en conséquence irrecevable comme tardive la déclaration de créance du 30 juin 2000, alors selon le moyen :

1 / que le délai de déclaration des créances prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne court pas si la publication au BODACC des jugements de redressement judiciaire fait défaut ou est irrégulière ; qu'en vertu de l'article 21 du même décret, l'insertion au BODACC contient notamment l'indication du nom du débiteur qui constitue un élément essentiel d'identification ; qu'une erreur portant sur le nom du débiteur rend la publication irrégulière ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si l'insertion au BODACC du jugement de redressement judiciaire de la SCI GM mentionne comme identité "SCI Guy MEDARD ", aussitôt après le signe exact est noté : SCI GM ; que la société Satom avait conclu que le nom du débiteur ainsi mentionné était erroné dès lors que conformément à l'article 3 des statuts, la dénomination sociale est "SCI GM" ; que la cour d'appel a estimé à tort que l'erreur portant sur le nom du débiteur était corrigée par l'indication du sigle exact et ne portait pas sur un élément essentiel d'identification ; qu'en décidant par suite que la publication était régulière et que la déclaration de créance de la société Satom du 30 juin 2000 était irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé les articles 21 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que la publication au BODACC doit en outre mentionner l'activité exercée par le débiteur et l'avis aux créanciers de déclarer leur créance entre les mains du représentant des créanciers ; que la société Satom avait conclu que ces deux mentions faisaient défaut ; que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre aux conclusions de la société Satom ; que par cette abstention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'insertion doit mentionner la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire ainsi que le nom et l'adresse du représentant des créanciers ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être exactement qualifié et que le représentant des créanciers doit être identifié non seulement par son nom et son adresse, mais aussi par sa qualité exacte ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que cela étant, l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoyait la publicité que pour le redressement judiciaire ; que la cour d'appel s'est par ailleurs bornée à affirmer que les coordonnées du "mandataire judiciaire" étaient correctes ; qu'en décidant par ces motifs inopérants que les erreurs ou omissions alléguées ne portaient pas sur des éléments essentiels d'identification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 ;

4 / que la régularité de la publication au BODACC qui fait courir un délai unique de déclaration applicable à tous les créanciers doit s'apprécier objectivement sans qu'il y ait lieu de rechercher si les irrégularités constatées ont pu induire en erreur tel ou tel créancier ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par le motif qu'un préposé non habilité de la société Satom avait déclaré la créance dans le délai ouvert par la publication contestée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 21 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'insertion au BODACC prévue par l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 a pour objet de permettre l'identification du débiteur à l'égard duquel a été ouverte une procédure collective et que l'appréciation de la régularité de l'insertion doit être objective et ne peut varier avec la qualité du créancier et relevé que la publication au BODACC mentionne bien le jugement du 4 mai 1993, mais indique par erreur "liquidation judiciaire" au lieu de "redressement judiciaire", que le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ainsi que l'adresse de la société sont corrects, que si l'insertion mentionne comme identité SCI Guy Medard , elle est suivie aussitôt du sigle exact SCI GM, que le nom et l'adresse du mandataire judiciaire, Mme X... , sont également corrects, l'arrêt retient que les erreurs ou omissions alléguées ne portent pas sur des éléments essentiels d'identification ; que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument décaissées, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Satom Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13015
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 28 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-13015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13015
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