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09/11/2004 | FRANCE | N°02-12706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-12706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 octobre 2001), que le GIE de La Nerolle (le GIE) a été constitué le 10 avril 1989 entre la société Camus La Grande Marque, l'Union normande des Grands Calvados et la compagnie vinicole des Grands Armagnacs, devenue la société Armadis ;

que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 20 mars 1998, avec M. X... comme administrateur et M. Y... comme représentant des créanciers ; que le GIE a

yant mis en demeure l'administrateur de poursuivre les relations contractuelles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 octobre 2001), que le GIE de La Nerolle (le GIE) a été constitué le 10 avril 1989 entre la société Camus La Grande Marque, l'Union normande des Grands Calvados et la compagnie vinicole des Grands Armagnacs, devenue la société Armadis ;

que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 20 mars 1998, avec M. X... comme administrateur et M. Y... comme représentant des créanciers ; que le GIE ayant mis en demeure l'administrateur de poursuivre les relations contractuelles aux termes desquelles la société Armadis entreposait depuis le 10 avril 1989 des armagnacs appartenant au GIE, l'administrateur a demandé, le 22 octobre 1998, au juge-commissaire de constater que le droit de propriété du GIE sur le stock d'eau de vie était définitivement éteint ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre suivant, le GIE a revendiqué ce stock entre les mains de l'administrateur ; que, le 26 mars 1999, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Armadis et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, le 25 juin 1999, il a désigné Mme Z..., en qualité d'administrateur ad'hoc de la société Armadis avec pour mission de la représenter légalement ; que, le 26 août 1999, l'assemblée générale du GIE a constaté la dissolution anticipée du groupement en raison de la dissolution de la société Armadis et désigné M. A... en qualité de liquidateur ; qu'un jugement du 15 mars 2002 a nommé M. X... , en qualité de mandataire spécial avec pour mission de terminer les actions en cours auxquelles le commissaire à l'exécution du plan était partie, en remplacement de M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Armadis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., en sa qualité de mandataire spécial, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel principal du GIE, d'avoir déclaré M. A..., liquidateur du GIE, recevable à intervenir à l'instance et d'avoir ordonné à M. Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Armadis de restituer au GIE le stock, appartenant à celui-ci, tel que décrit dans l'état établi par la société Armadis le 31 août 1998, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II ; qu'en décidant que Mme Z..., liquidateur statutaire désignée en application de l'article 1844-7 7 du Code civil, pouvait exercer les droits de vote de la société ARMADIS sur les actions du GIE figurant dans l'actif de celle-ci, alors que seul M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, pouvait exercer ce droit, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 7 du Code civil par fausse application et l'article L. 621-83 du Code de commerce par refus d'application ;

2 / que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en considérant que M. A... pouvait représenter le GIE, bien qu'ayant été irrégulièrement désigné comme liquidateur du GIE, la cour d'appel a violé les article 31, 117, et 118 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce, l'arrêt du plan de cession n'a pas pour effet de faire disparaître la personnalité morale de la société qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'il relève que le tribunal avait désigné Mme Z... en qualité d'administrateur ad'hoc pour représenter la société Armadis ; qu'il retient à bon droit que le commissaire à l'exécution du plan de cette société, qui défendait les intérêts collectifs de ses créanciers, ne pouvait aussi représenter celle-ci en tant que membre du GIE à l'assemblée générale ayant à se prononcer sur la dissolution de ce groupement, et que M. A... avait été régulièrement désigné comme liquidateur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X..., en sa qualité de mandataire spécial, fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour que le droit de rétention existe en faveur du créancier qui détient la chose appartenant à son débiteur, il suffit que la détention se rattache à une convention ou à un quasi-contrat qui ait donné naissance à la créance ;

que la cour d'appel, qui a constaté l'existence du stock de 1.456, 0543 hl vendu par le GIE le 31 août 1996 à Camus la Grande Marque pour le prix de 6.293.557,91 francs, tout en rejetant la demande de M. Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Armadis d'avoir à exercer un droit de rétention sur ce stock pour obtenir le paiement du prix dont la presque totalité devait revenir à la société Armadis en application de l'article 21 du contrat constitutif du GIE, dont est membre la société Armadis, sans établir pourquoi le droit de rétention exercé au nom de la société Armadis ne pouvait s'appliquer, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la bonne application du droit, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1612 et 1134 du Code civil, de l'article 21 du contrat de GIE constitutif du GIE et de l'article 13 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 relatif aux GIE ;

Mais attendu que M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Armadis, s'étant borné à demander à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'il entendait exercer un droit de rétention sur les stocks litigieux, celle-ci n'a pas rejeté la demande invoquée, qui n'était pas soumise à son appréciation ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de Mme Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12706
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-12706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12706
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