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09/11/2004 | FRANCE | N°02-12649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-12649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil et l'article 4 de la loi du 28 décembre 1996, devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire le 21 octobre 1996, la Banque populaire et commerciale de la région sud de Paris (la banque) a déclaré une créance, qui a été admise par le juge-commissaire ;

Attendu que pour confirmer l'o

rdonnance, l'arrêt retient que les relevés de compte envoyés mensuellement par la banque à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil et l'article 4 de la loi du 28 décembre 1996, devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire le 21 octobre 1996, la Banque populaire et commerciale de la région sud de Paris (la banque) a déclaré une créance, qui a été admise par le juge-commissaire ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les relevés de compte envoyés mensuellement par la banque à sa cliente mentionnaient, en ce qui concerne les intérêts débiteurs, le taux effectif global (TEG) applicable, que les divers frais, notamment de rejet de chèques, également contestés, avaient été calculés conformément aux conditions générales, et qu'ainsi tant le calcul des agios appliqués que les divers frais perçus étaient conformes à l'article 1907 du Code civil et aux dispositions conventionnelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'outre son indication sur les relevés périodiques du compte, le TEG appliqué était également mentionné à titre indicatif, et expliqué par un ou plusieurs exemples chiffrés, dans la convention de crédit ou dans tout autre document fourni à la société antérieurement au premier relevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Banque populaire et commerciale de la région de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12649
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-12649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12649
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