La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°02-12044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-12044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2001), que par acte notarié du 28 juillet 1986 la Société générale (la banque) a consenti à la société La Laine, dirigée par M. X..., un prêt de 1 000 000 francs, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce ;

que par acte du 17 juillet 1986, M. et Mme X... (les cautions) se sont portés caution solidaires au profit de la banque du remboursement de ce prêt ; que la société a étÃ

© mise en redressement judiciaire converti ultérieurement en liquidation judiciaire ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2001), que par acte notarié du 28 juillet 1986 la Société générale (la banque) a consenti à la société La Laine, dirigée par M. X..., un prêt de 1 000 000 francs, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce ;

que par acte du 17 juillet 1986, M. et Mme X... (les cautions) se sont portés caution solidaires au profit de la banque du remboursement de ce prêt ; que la société a été mise en redressement judiciaire converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; que le 1er février 1990, la banque a déclaré sa créance ; que par jugement du 9 janvier 1998, la procédure collective de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que le 14 décembre 1999, la banque a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont opposé la prescription de l'action de la banque ainsi que l'extinction de la créance privilégiée en l'absence de décision d'admission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la banque et de les avoir condamnées au paiement d'une certaine somme alors, selon le moyen, que, si en cas de redressement judiciaire, la déchéance du terme, n'étant pas encourue par le débiteur principal, elle ne peut être invoquée contre la caution, nonobstant toute clause contraire, une telle clause, stipulée dans l'acte de cautionnement, doit produire effet si la caution entend invoquer à son profit la déchéance du terme, notamment pour démontrer que l'action du créancier est prescrite ; qu'en matière commerciale la prescription est de dix ans, le délai de prescription de l'action du créancier contre la caution courant du jour où l'obligation principale est devenue exigible ; qu'en décidant néanmoins que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à soutenir que l'action de la société générale était prescrite, à se prévaloir de la clause, stipulée dans l'acte de prêt et dans l'acte de cautionnement, selon laquelle le prononcé du redressement judiciaire rendait immédiatement exigible la somme due, motif pris de ce que cette clause était réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 et L. 621-49 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le jugement de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite, l'arrêt relève que dans l'acte de prêt auquel renvoie l'acte de cautionnement figure une clause par laquelle la dette deviendra immédiatement exigible en cas de non paiement d'une somme quelconque à son échéance, ce dont il résulte que la caution avait accepté l'exigibilité anticipée de la dette pour une cause étrangère à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il retient encore que cette clause ayant été stipulée en faveur du créancier, celui-ci disposait librement de la faculté de s'en prévaloir, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il constate enfin que le créancier a introduit son action contre les cautions dans le délai de dix ans suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société, intervenu en 1991, lequel rendait exigible la créance ; qu'en décidant que l'action n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les cautions font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; que, pour que la caution puisse être tenue à paiement au titre de son engagement, l'existence de la créance doit être établie ; que lorsqu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre du débiteur principal, seule une décision d'admission de la créance par le juge-commissaire fait la preuve de son existence ; que seules les créances chirographaires peuvent faire l'objet d'une dispense de vérification ; qu'en accueillant néanmoins l'action en paiement exercée par la Société générale à l'encontre de M. et Mme X..., tout en constatant que la créance de la banque était privilégiée et n'avait pas fait l'objet d'une admission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles L. 621-102 du Code de commerce et 2013 du Code civil ;

Mais attendu que s'il est vrai que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute déclaration de créance, ou si la déclaration a été faite, avant toute admission, selon les règles du droit commun ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'au vu des productions la créance s'établit en principal à la somme globale de 780 690,87 francs ;

que la cour d'appel qui n'était liée par aucune décision judiciaire a pu, dès lors que la déclaration de créance n'était pas discutée, apprécier souverainement l'existence et le montant de la créance ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE M. et Mme X... à payer 1200 à la Société générale et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12044
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre B), 07 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-12044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12044
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award