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09/11/2004 | FRANCE | N°02-11757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-11757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Pau, 5 novembre 2001), que la société UBN (la banque) a consenti, les 10 et 23 juillet 1987, un prêt de 800 000 francs à la SARL X... et Compagnie (société X...), garanti par un nantissement de premier rang inscrit sur le fonds de commerce de la société X... ; que la société X... a vendu le fonds par acte nota

rié des 17 janvier et 1er février 1991 à la SARL Achats Vente Immobiliers (sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Pau, 5 novembre 2001), que la société UBN (la banque) a consenti, les 10 et 23 juillet 1987, un prêt de 800 000 francs à la SARL X... et Compagnie (société X...), garanti par un nantissement de premier rang inscrit sur le fonds de commerce de la société X... ; que la société X... a vendu le fonds par acte notarié des 17 janvier et 1er février 1991 à la SARL Achats Vente Immobiliers (société AVI), moyennant le prix de 1 590 000 francs que l'acquéreur s'obligeait à payer dans les trois mois de la signature de l'acte entre les mains du comptable de la SCP notariale Dhers Y... Andrieu (le notaire), désignée comme séquestre ; que le notaire a encaissé le prix de cession en plusieurs versements entre janvier et avril 1993 ; que la société AVI a été mise en redressement judiciaire le 2 mars 1993 ; que sur la demande de M. Z..., représentant des créanciers de cette procédure, le notaire a reversé entre ses mains le 6 mai 1993 la somme de 1 590 000 francs, pour qu'elle soit réintégrée dans le patrimoine de la société AVI ; que le 30 novembre 1994, la banque a assigné le notaire et Mlle A..., comptable de l'office notarial, en responsabilité et paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour avoir libéré le prix de cession en méconnaissance du droit de préférence dont elle bénéficiait en raison du nantissement ; que les époux X..., poursuivis par la banque sur leur immeuble par la voie d'une procédure de saisie immobilière, en leur qualité de cautions solidaires de la société X... au titre du prêt, ont également mis en cause la responsabilité du notaire et sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la SCP Andrieu-Larregain, venant aux droits de la SCP Dhers-Clanche--Andrieu, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 24 juin 1996 en ce qu'il a condamné le notaire à payer à la banque la somme de 2 981 085,67 francs (soit 454 463,58 euros), comprenant celle de 620 000 francs versée à tort le 2 avril 1993, et d'avoir condamné le notaire à payer à Mme X... la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) et à M. X... la somme de 30 000 francs (4 573,47 euros), alors, selon le moyen :

1 / que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que le notaire ne pouvait dès lors s'opposer à la demande de M. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan de la société AVI, tendant à obtenir la restitution de la somme de 620 000 francs versée postérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire de cette société par son gérant; que la cour d'appel en jugeant qu'il y avait lieu de retenir sa faute en ce qu'il avait restitué à M. Z... l'intégralité des sommes versées par ladite société sans distinguer le cas particulier de cette somme de 620 000 francs, a violé l'article L. 621-24 du Code de commerce ;

2 / que la mise en cause de la responsabilité du notaire suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à celui-ci et le dommage allégué ; qu'en retenant la responsabilité de la SCP Dhers-Clanche-Andrieu, notaires, à l'égard des époux X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, même en l'absence de reversement fautif de la somme de 980 000 francs, ces cautions n'auraient pas été confrontées aux voies d'exécution mises en oeuvre par la banque (saisie immobilière), dès lors que la somme de 620 000 francs devait être restituée par le notaire à M. Z... et ne pouvait donc être versée à la banque qui serait ainsi, en toute hypothèse, restée créancière de cette somme et aurait pu exiger son paiement des cautions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité reliant la seule faute imputable au notaire et le dommage invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que selon attestation du notaire rédacteur de l'acte de prêt consenti personnellement à M. B..., gérant de la société AVI, ce dernier a envoyé à M. Y... le 2 avril 1993 une somme de 620 000 francs ; que les dispositions de l'article L. 621-24 du Code de commerce ne s'appliquent qu'aux paiements faits par le débiteur et non par un tiers, de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire un sort particulier à ce versement de 620 000 francs qui, bien qu'il ait été fait après l'ouverture de la procédure collective de la société Avi, entrait dans les fonds soumis à la convention de séquestre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Andrieu-Larregain et Mlle A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Union Bancaire du Nord la somme de 1 800 euros et à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11757
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-11757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11757
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