AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la CRCAM de Charente Périgord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture pour insuffisance d'actif, le 11 octobre 1988, de la liquidation des biens de M. X..., ouverte par jugement du 26 mars 1979, la CRCAM de la Dordogne, devenue la CRCAM de Charente Périgord (la Caisse), a assigné les époux X... en paiement d'une certaine somme, au titre du prêt qu'elle leur avait consenti le 28 avril 1978 pour le financement d'une cuve de carburant, avec pour garantie un nantissement sur le matériel ;
que les époux X... ont mis en cause le syndic, M. Y..., et l'administrateur de l'étude de ce dernier, M. Z... ; que, par jugement du 21 juillet 1998, le tribunal a condamné les époux X... à rembourser à la Caisse la somme de 52 624,59 francs avec les intérêts, a mis hors de cause M. Z..., a déclaré M. X... irrecevable à agir seul à l'encontre de M. Y... et a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir M. Y... condamner à la relever indemne ; que les époux X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé ces dispositions du jugement ;
Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi formé par M. X..., après avertissement donné aux parties :
Attendu que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens de M. X... n'ayant pas mis fin au dessaisissement du débiteur et la demande dirigée contre le syndic ayant un caractère patrimonial, le pourvoi de M. X... est irrecevable faute d'intervention d'un mandataire ad hoc ;
Sur le pourvoi formé par Mme X... :
Vu l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que la clôture des opérations de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif, qui ne met pas fin à la procédure de liquidation des biens, n'implique pas par elle-même la cessation des fonctions du syndic ;
Attendu que pour dire que M. Y... ne peut plus être poursuivi ès qualités, l'arrêt retient que M. et Mme X... font valoir dans leurs écritures qu'ils ne recherchent pas la responsabilité personnelle de M. Y..., mais en sa qualité de syndic, qu'ils poursuivent dans le dispositif de leurs dernières écritures M. Y..., ès qualités, que la responsabilité de M. Y... à titre personnel n'est donc pas recherchée et que ce dernier n'est plus mandataire judiciaire ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à M. Y..., ès qualités, par Mme X..., l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.