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09/11/2004 | FRANCE | N°02-11530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-11530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse) a assigné les époux X... en paiement du solde de deux prêts qu'elle leur avait consentis ainsi que du montant des comptes débiteurs de Mme X... ;

que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, l

a Caisse a déclaré sa créance, à titre privilégié et nanti, pour la partie correspondant aux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse) a assigné les époux X... en paiement du solde de deux prêts qu'elle leur avait consentis ainsi que du montant des comptes débiteurs de Mme X... ;

que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance, à titre privilégié et nanti, pour la partie correspondant aux deux prêts ; que la cour d'appel a admis cette créance à titre chirographaire ;

Attendu que pour refuser d'admettre à titre privilégié la créance de la Caisse correspondant aux deux prêts, l'arrêt retient que cette dernière ne fournit aucun élément permettant de qualifier les créances de privilégiées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, qui s'était borné à conclure à l'irrecevabilité de la demande de condamnation en application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, ne contestait pas le caractère privilégié de la créance correspondant aux deux prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11530
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 06 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-11530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11530
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